Les valeurs fondatrices de l'Union

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les valeurs fondatrices de l'Union

L'article 2 du Traité sur l'Union européenne affirme que : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes ».
La dignité humaine est la première valeur citée par le traité. Pour autant, la Convention européenne des droits de l'homme ne la mentionnait pas en tant que valeur fondamentale. Cette situation n'a pas empêché la Cour européenne des droits de l'homme de s'en prévaloir.
La Cour a confirmé à de multiples reprises que la dignité humaine était bien un droit fondamental lorsqu'elle rappelle qu'il lui incombe de veiller au droit fondamental de la dignité humaine dans l'affaire concernant la directive sur la brevetabilité du vivant « pour que le corps humain demeure indisponible et inaliénable et qu'ainsi la dignité humaine soit sauvegardée » 1544354502753, ou encore lorsqu'elle se positionne pour l'interdiction des jeux lasers qui impliquent la simulation d'actes de violence contre les personnes et en particulier lorsque les personnes « jouent à tuer », car cette interdiction protège la dignité humaine 1544354546928.
La liberté était inscrite dans les traités fondateurs pour permettre la circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes. Ces libertés étaient fondamentales pour créer l'Espace économique européen, et étaient interprétées d'une manière extensive par la Cour. Celle-ci admet comme valeur fondamentale de l'Union la liberté de pensée et de religion, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté syndicale, la protection de la vie privée, familiale, du domicile et du secret de la correspondance, la liberté d'exercer une activité économique et le droit de propriété.
La démocratie n'est pas une valeur nouvelle. Le Traité sur l'Union européenne reconnaissait déjà le droit de vote aux élections locales et l'éligibilité des citoyens européens résidant dans un autre État que le leur, manifestations du pouvoir du peuple dans l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Le traité de Lisbonne introduit également un titre II au traité (art. 9 à 12) consacré aux principes démocratiques : égalité des citoyens, démocratie représentative, démocratie participative, rôle des parlements nationaux. Désormais un million de citoyens émanant de sept États membres peuvent inviter la Commission à présenter une proposition d'acte législatif qu'ils jugent nécessaire pour mettre en œuvre les traités de l'Union.
La Cour a, notamment dans le cadre d'une affaire relative au pouvoir d'auto-organisation du Parlement européen, fait référence au principe démocratique comme élément fondateur 1544357060349.
L'égalité et le principe de non-discrimination qui en découle et le complète sont des valeurs essentielles et très largement consacrées par les textes.
L'égalité, celle entre les hommes et les femmes, était l'une des missions assignées à la Communauté européenne 1545742844412. Dans toutes les actions qui lui sont confiées par ledit traité, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes TCE, art. 3, § 2. . Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes chances sur le marché du travail, le même traitement dans le travail 1545742859323, le même salaire pour un même travail et de même valeur 1545742819731.
L'article 13 TCE permet au Conseil de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Le traité de Lisbonne a élargi le champ de la non-discrimination en se référant à la Charte des droits fondamentaux, laquelle dans son article 21 ajoute comme critères de discrimination : l'origine sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune et la naissance, et interdit explicitement toute discrimination fondée sur la nationalité.
Afin de mettre en œuvre ce principe d'égalité et de non-discrimination, l'Union européenne s'est dotée de quatre directives :
  • la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, dite « directive anti-racisme », qui exige des États qu'ils luttent contre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dans les domaines de l'accès à l'emploi et au travail, de la formation, de la sécurité sociale et des soins de santé, ainsi que dans les domaines de l'accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, y compris en matière de logement ;
  • la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, directive-cadre en matière d'emploi qui exige des États qu'ils luttent contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines de l'emploi et du travail ;
  • la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, directive sur le genre qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l'emploi et du travail ainsi que dans le domaine de la sécurité sociale ;
  • la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004, directive sur « l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en dehors du monde du travail », qui vise les discriminations fondées sur le sexe dans les domaines de l'accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services.
La Cour a une jurisprudence abondante sur ces discriminations 1544365420752.