Le statut des sociétés étrangères en France pose deux questions : celle de la loi applicable à la société et celle de la jouissance et de l'exercice de ses droits. Cette dernière question sera détaillée par la deuxième commission
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La question de loi applicable à la société, la lex societatis, conditionne les règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution des sociétés.
Il n'existe pas de règle de conflit unique. Certains pays retiennent la loi de la nationalité des associés majoritaires. Ce critère est susceptible de connaître de nombreuses modifications, au gré des cessions d'actions, ce qui explique qu'il soit peu retenu.
D'autres pays retiennent la loi du lieu d'incorporation, un des deux critères de rattachement majoritaire, pris notamment en compte au Royaume-Uni, en Irlande, en Finlande, aux Pays-Bas ou encore en Suède. Il s'agit de la loi du lieu où la société a été immatriculée, qui est facilement identifiable.
Enfin, l'autre critère de rattachement majoritaire, retenu notamment par la France, est la loi du pays où est situé le siège social. Il a été consacré par l'article 1837 du Code civil qui édicte que : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française ». Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 210-3 du Code de commerce édicte que : « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ». Le législateur français assimile ici le critère de rattachement qu'est la loi de situation du siège social à la nationalité de la société, ce qui n'est pas toujours le cas. Néanmoins, ce critère a le mérite de la stabilité et de la clarté.
Toutefois, des litiges peuvent survenir lorsque le siège social a été fixé compte tenu de considérations d'opportunité : des fondateurs choisissent de fixer leur siège social dans un pays tiers ayant par exemple une fiscalité plus avantageuse, alors que le centre de décisions, l'organisation de ces moyens et le lieu où les tiers peuvent entrer en contact avec elle, le lieu où la société gère habituellement ses intérêts, sont situés en France. Dans ce cas, tant l'article 1837 du Code civil que l'article 210-3 du Code de commerce précisent que : « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». La notion de siège social statutaire est donc le critère de rattachement pour déterminer la lex societatis, sauf en cas de fraude.
Après cet aperçu des principales règles qui concernent les personnes, les règles en matière familiale sont abordées, toujours dans le même esprit de dresser un tableau synthétique de la matière.