Les obligations non contractuelles

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les obligations non contractuelles

Les obligations non contractuelles relèvent aujourd'hui du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II », d'application universelle. Ce règlement traite des questions de conditions et d'étendue de la responsabilité, des causes d'exonération, des modes de réparation du dommage, des possibilités de transmission du droit à réparation (§ I). Cependant, son article 28 précise qu'il « n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un plusieurs États membres sont parties ». De fait, certaines conventions de La Haye continuent de s'appliquer (§ II). Enfin, il n'est pas inutile de présenter en quelques mots le droit antérieur qui continue à s'appliquer pour toutes les obligations non contractuelles dont le fait générateur a eu lieu avant le 11 janvier 2009 ou non couvert par le règlement ou les conventions (§ III).

Le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II »

Le règlement Rome II s'applique aux obligations non contractuelles. Il est entré en vigueur le 11 janvier 2009. Il prévoit à l'article 14 que les parties peuvent choisir la loi applicable par un accord postérieur à la survenance du fait générateur ou, lorsque les parties exercent toutes deux une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du dommage. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances. Le choix de loi est illimité, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers et des règles d'ordre public interne du pays où tous les éléments de la situation sont localisés.
À défaut de choix de loi, le règlement prévoit un rattachement objectif à l'article 4. L'adage lex loci damni a été retenu : la loi applicable est par principe celle du pays où le dommage survient. Une exception est prévue par ce même article lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays. Par application du principe de proximité, la loi de ce pays est retenue.
Les articles 8 à 12 du règlement prévoient quelques rattachements spéciaux, notamment concernant les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, de la responsabilité du fait de grève, en matière d'enrichissement sans cause et de gestion d'affaire ou encore de dommages résultant de tractations avant la conclusion du contrat.
Enfin, et encore pour mettre en avant le principe de proximité, l'article 4 prévoit une clause d'exception en cas de défaillance du rattachement fixe lorsque « le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 ».

Les conventions de La Haye

Deux conventions de La Haye continent à s'appliquer. Il s'agit, d'une part, de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui maintient le principe de l'application de la loi du lieu de survenance de l'accident et énonce certaines exceptions dans son article 4.
Il s'agit, d'autre part, de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, qui concerne les rapports entre victime tiers par rapport au fabricant, fournisseur, producteur ou réparateur. Cette convention a été ratifiée par onze pays, dont la France le 1er octobre 1977. La convention prévoit par principe une règle de conflit de lois cumulative : « La loi applicable est celle du lieu du fait dommageable d'une part et a) l'État de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou b) l'État de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou c) l'État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ». Elle met en place une exception pour la loi de la résidence habituelle de la personne directement lésée lorsque cet État est celui « de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou b) l'État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ».

Le droit interne

Le droit interne rattache par principe les faits juridiques à la loi du fait générateur de la situation dudit fait. La solution a été définie par une des plus anciennes affirmations de la doctrine des conflits de lois par la locution lex loci delicti. Ce rattachement a été consacré par la jurisprudence par l'arrêt Lautour du 25 mai 19481531573855156.
Dans cet arrêt, un accident de la circulation a lieu en Espagne entre un camion d'une entreprise française, qui heurte un train et cause un dommage à un autre camion appartenant à une société française Les juges du fond appliquent la loi française. La cour casse leur décision et précise que la loi compétente est la loi du lieu où le délit a été commis.
Ce principe a continué d'être affirmé par la jurisprudence qui l'a appliqué pour l'indemnisation de victimes par ricochet et pour tous les délits.
L'arrêt Mobil north sea 1543748423469a déterminé la loi applicable en matière de délits complexes (lorsque l'on peut constater une dissociation dans le temps et dans l'espace entre le lieu du fait générateur et le lieu de réalisation du dommage) en retenant la loi de réalisation du dommage : lex loci damni. Cette règle a annoncé celle finalement retenue par le règlement Rome II.