Les obligations contractuelles

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Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

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L'assurance vie dans un cadre international

Les obligations contractuelles

Depuis l'entrée en vigueur le 17 décembre 2009 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », celui-ci constitue le droit positif dans cette matière (§ I). Il faut néanmoins rappeler les règles fixées par la Convention de Rome du 19 juin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1991 et qui s'applique aux contrats conclus après cette date et avant le 17 juin 2008 (§ II), ainsi que les règles jurisprudentielles qui s'appliquaient avant cette dernière période (§ III).

Le règlement Rome I

L'article 1 du règlement précise son champ d'application : les obligations contractuelles relèvent de la « matière civile et commerciale ». Il s'applique à la formation du contrat, à son interprétation, à ses effets, à l'exécution des obligations, aux questions d'exécution et de mauvaise exécution, aux actions en nullité qui pourraient être intentées. L'article 3 de la convention détermine un principe d'autonomie de la volonté. Le choix de loi doit être exprès.
À défaut de choix, l'article 4 édicte huit rattachements spéciaux et prédéterminés pour les contrats nommés. Ainsi, pour la vente de biens, la loi applicable est la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; pour les contrats de prestations de services, la loi applicable est la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle ; pour le contrat qui a pour objet un droit réel immobilier ou un bail, la loi applicable est la loi du pays de situation de l'immeuble.
Par ailleurs, le règlement prévoit des règles particulières pour certaines catégories de contractants telles que les contrats de transport de marchandises et de personnes (art. 5), les contrats de consommation (art. 6), les contrats d'assurance (art. 7) et les contrats de travail (art. 8).
Le règlement précise également qu'il n'affecte pas les conventions bilatérales conclues par les États membres telles que la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels que la France a ratifiée et la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation.
Par ailleurs, l'article 4, § 3 du règlement met en place une clause dite « d'exception » qui rappelle le principe de proximité déjà évoqué 1540571812398. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée en vertu des rattachements fixes et prédéterminés, et « qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 et 2, la loi de cet autre pays s'applique ».
Le règlement Rome I précise qu'elle remplace, entre les États membres, la convention de Rome, à l'exception des États qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention de Rome et qui n'ont pas signé l'accord de coopération.

La Convention de Rome du 19 juin 1980

Cette convention s'applique à tous les contrats conclus après le 1er avril 1991, date de son entrée en vigueur, et avant le 17 décembre 2009. Au contraire du règlement Rome I qui détermine des règles fixes et prédéterminées, la convention ne pose que des présomptions. Ces règles sont toutefois en voie de disparition et, en conséquence, il ne sera rappelé que quelques principes. Cette convention reprend une jurisprudence antérieure 1530520542917qu'elle consacre textuellement en affirmant que la loi applicable est celle que les parties ont choisie. Sous l'influence des théories américaines, il est possible pour les parties de soumettre leur contrat à plusieurs lois. Ce choix de loi ne doit cependant pas défavoriser un certain nombre de personnes, qualifiées de « parties faibles », qui bénéficient de réglementation particulière. Il s'agit des consommateurs 1545562673251et des contrats individuels de travail Conv. Rome 19 juin 1980, art. 6. .
En l'absence de choix de loi, l'article 4, § 1 dispose que s'applique la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Les paragraphes 3 à 5 posent un certain nombre de présomptions. C'est un système très souple qui laisse une large part au juge.

Les règles jurisprudentielles antérieures à la convention de Rome

Les règles posées par la jurisprudence ont été largement reprises par la convention et le règlement. Celles-ci s'appliquent encore aux obligations antérieures au 1er avril 1991. Les contentieux en la matière s'initiant parfois très longtemps après la signature des contrats, ces règles sont tout de même évoquées. Elles sont de construction jurisprudentielle, en l'absence de règle particulière dans le Code civil.
Pendant longtemps, les obligations étaient soumises à la loi du lieu de conclusion du contrat, la locus regit actum. Puis, le principe de l'autonomie de la volonté qui s'est développé au cours du XIX e siècle a mis en avant le principe de choix de loi qui a été affirmé par la Cour de cassation le 5 décembre 1910 1531570153458.
La loi applicable aux contrats est celle que les parties ont adoptée. La Cour a également considéré qu'il faut d'abord s'attacher à la loi que les contractants ont manifestée, que cette manifestation soit expresse, ou « induite des faits et circonstances et la cause, ainsi que des termes du contrat ». Puis, dans un arrêt du 21 juin 19501531570463523, la Cour a précisé que « tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d'un État ».
Ce principe a encore été rappelé récemment dans un arrêt du 17 mai 2017 1531570573203.
Lorsque les parties n'ont pas désigné de loi applicable, le juge doit la déterminer en analysant « l'économie de la convention et les circonstances de la cause » 1531571213863.