Les modalités de délivrance du titre exécutoire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les modalités de délivrance du titre exécutoire

L'adoption du règlement Bruxelles I bis a modifié la procédure en matière de délivrance du titre exécutoire portant sur un acte authentique. Il est aujourd'hui reconnu le caractère exécutoire à l'acte sans aucune formalité dans le pays d'exécution. « Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire » 1546422226055. L'acte doit être authentique selon la définition donnée par le règlement. Ce qui ne pose pas de véritable question pour l'acte notarié français.
Le seul formalisme imposé relève de l'article 60 du règlement Bruxelles I bis : « L'autorité compétente (…) de l'État membre d'origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu'elle établit en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II ».
Quelle autorité est compétente pour délivrer ce certificat ? Dans sa rédaction initiale 1546422283293, l'article 509-3 du Code de procédure civile donnait compétence au président de la chambre des notaires 1546422292740. Aujourd'hui, l'article 509-3 dispose : « Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires (…) les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers » 1546422428849.
Le fait de viser uniquement les actes étrangers est contraire au principe posé par le règlement Bruxelles I bis, car seule l'autorité de l'État d'origine est visée. Qu'en est-il de l'acte notarié dressé par un notaire français à exécuter dans un autre État de l'Union ? À la lecture des textes, peu cohérents, seul le président de la compagnie dont dépend le notaire peut délivrer le certificat de l'article 60 du règlement Bruxelles I bis.
Il y a là une grande différence avec le règlement « TEE ». L'article 25 dispose que l'acte « est, sur demande, adressé à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III ». Le Code de procédure civile donne compétence au notaire rédacteur de l'acte pour délivrer le certificat de titre exécutoire européen 1546422544062.
Si l'on s'en tient à la rédaction de l'article 509-3 du Code de procédure civile, préférence doit être donnée à la délivrance du titre exécutoire européen, ce qui n'est pas cohérent avec l'esprit du règlement Bruxelles I bis.
L'acte n'a pas à être traduit, seule la traduction du certificat peut être demandée 1546422554562.
Une fois l'acte notarié reconnu comme exécutoire, sa mise en exécution doit être envisagée.