Une circulaire relative à la procédure simplifiée de légalisation des actes et documents administratifs destinés à être produits à l'étranger prévoit les formules de visa selon que les documents concernent des actes publics ou des attestations officielles figurant sur des actes sous seing privé
1541098732347.
Les mentions de légalisation consacrées en France
Les mentions de légalisation consacrées en France
Pour les actes publics
La formule du visa de conformité devant être apposée pour les actes publics est la suivante : le ministère des Affaires étrangères constate «que le présent acte public a été établi dans les formes prévues par la loi française».
Pour les attestations officielles figurant sur des actes sous seing privé
Pour les attestations officielles, comme par exemple une certification de signature par un notaire sur une procuration sous seing privé, la formule du visa est la suivante : «que la présente attestation a été effectuée conformément à la loi française».
Précision étant ici faite qu'un acte sous seing privé ne peut être revêtu de l'attestation officielle qu'autant que le signataire de l'acte «justifie de son identité et de sa signature au moyen d'une pièce délivrée par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identité de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance»
1541233620292.
Les principes de la légalisation et ses modalités de délivrance étant posés, il convient d'envisager les conséquences résultant de l'absence d'accomplissement de cette formalité qui demeure obligatoire lorsqu'elle n'est ni dispensée, ni remplacée par l'apostille (V. infra, n°), ni supprimée par les instruments européens (V. infra, n°).
Légalisation : à retenir
Pour être admis au visa du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les actes et documents doivent remplir certaines conditions et porter certaines mentions, savoir :
- être signés, au moyen d'une signature manuscrite de l'autorité administrative signataire, à l'exclusion de sa griffe ;
- porter la mention du nom et de la qualité de l'autorité signataire ;
- être revêtus du sceau, du cachet, ou du timbre du service dont relève l'autorité signataire 1541233121084.