Il est possible que deux normes internationales ou une norme internationale et une norme européenne soient applicables au même problème juridique.
Les traités les plus récents règlent eux-mêmes cette question. Pour avoir la réponse, il faut consulter les clauses finales des conventions et vérifier ce point. C'est le cas par exemple du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, qui prévoit dans son article 18 que : « Dans les rapports entre les États contractants, le présent Protocole remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants ».
Deux auteurs, Mme Horatia Muir Watt et M. Dominique Bureau
1532244655332, abordent d'autres solutions techniques de résolutions de conflits. Ainsi il est parfois nécessaire, lorsqu'un État adhère à une convention, de dénoncer l'ancienne convention, avec laquelle un conflit pourrait se produire. Certaines conventions tentent de neutraliser le conflit et s'efforcent de concilier les conventions en présence par des clauses de neutralisation appelées « clauses de déconnexion, de sauvegarde des conventions antérieures ou plus favorables » ou encore « clauses de sauvegarde des droits des États tiers ».
Si le traité ne règle pas la question, le notaire devra vérifier si un règlement textuel du conflit de source est prévu, par l'introduction dans les conventions d'une clause dite « de politesse générale ou spéciale ».
Les clauses de politesse spéciales prévoient que la convention générale s'efface devant les conventions spéciales.
La clause dite « de politesse générale » rend caduques les dispositions spéciales et notamment toutes les conventions bilatérales. C'était le cas par exemple de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé une série de conventions bilatérales qu'elle énumère ou tous les accords de coopérations qui avaient été signés antérieurement.
L'article 55 de la convention précise que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa et de l'article 56, la présente convention remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs États, à savoir :
- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaire, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899 ;
- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925 (…) ».
Enfin, si rien n'est prévu dans les textes, il convient de se reporter à la pratique jurisprudentielle qui retient un principe de supériorité de la norme spéciale sur la norme générale.
C'est le cas par exemple pour deux États membres de l'Union européenne, signataires de la Convention de La Haye de 1954. Cette convention prime sur le règlement Rome I, plus général. L'une et l'autre norme permettent de désigner la loi applicable à un contrat de vente frappé d'un élément d'extranéité. Le juge comme le notaire français devraient appliquer la Convention de La Haye de 1955, relative à la loi applicable à la vente, plus spéciale que le règlement Rome I régissant les obligations contractuelles en général. C'est ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2007
1532245301419. Il faut cependant observer qu'en l'espèce l'enjeu est minime, dans la mesure où la règle de rattachement dans les deux instruments est identique.
Si cette solution ne peut être retenue, le choix de la jurisprudence peut également se porter sur la norme la plus récente ou sur la norme qui conduira à une efficacité maximale, celle permettant la reconnaissance et l'exécution du jugement, au détriment de celle qui aurait conduit à les refuser.