Le droit primaire écrit est composé des traités fondateurs (Sous-section I), des traités qui sont venus les modifier (Sous-section II) ainsi que des protocoles, annexes et déclarations (Sous-section III).
Les composantes du droit primaire
Les composantes du droit primaire
Les traités fondateurs
Le premier traité, qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, a été le Traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (Traité CECA) du 18 avril 1951, suivi duTraité instituant la Communauté économique européenne (Traité CEE), devenu le Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE), et le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Traité CEEA), signés à Rome et entrés en vigueur le 1er janvier 1958. Puis le Traité sur l'Union européenne a été signé à Maastricht le 7 février 1992. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1993.
Ces traités ont été modifiés tantôt pour rendre l'Union européenne plus efficace, tantôt pour accueillir de nouveaux adhérents.
Les traités qui ont porté sur une révision d'ensemble sont les suivants :
- le traité de fusion (traité de Bruxelles), signé le 8 avril 1965, entré en vigueur le 1er juillet 1967, ayant pour objet la modernisation des institutions ;
- l'Acte unique européen (AUE), signé le 17 février 1986 (Luxembourg) et le 28 février 1986 (La Haye), entré en vigueur le 1er juillet 1987, ayant pour objet de réformer les institutions pour accueillir le Portugal et l'Espagne et le processus des décisions pour préparer le marché unique ;
- le Traité sur l'Union européenne (TUE) (traité de Maastricht), signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993, ayant pour objet la création d'une union monétaire (l'euro) et les bases d'une union politique ;
- le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, ayant pour objet la réforme des institutions pour accueillir de nouveaux membres ;
- le traité de Nice, signé le 26 février 2001, entré en vigueur le 1er février 2003, ayant pour objet la réforme des institutions pour le fonctionnement de l'Union européenne à vingt-cinq États membres ;
- le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009, ayant pour objet de rendre l'Union européenne plus démocratique et la rendre plus efficace pour traiter les problèmes mondiaux.
Le traité de Lisbonne supprime la Communauté européenne et y substitue l'Union européenne. Il maintient, d'une part, la CEEA en apportant quelques modifications au niveau des dispositions institutionnelles et financières
1545732654159et, d'autre part, les deux traités sur lesquels est fondé l'Union européenne : le Traité sur l'Union européenne (TUE), et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
1545732711287. Ces deux traités ont la même valeur juridique. Il n'existe ni barrière ni hiérarchie entre ces deux textes, même si la terminologie pourrait faire penser que le TFUE est l'instrument de mise en œuvre du TUE.
Le traité de Lisbonne reconnaît par ailleurs la valeur juridique des traités à la Charte des droits fondamentaux
1545732747127. Le traité de Lisbonne a désormais autorisé le retrait d'un État membre
1545732770175.
Ces traités sont autonomes les uns par rapport aux autres, mais participent d'une unité fonctionnelle. Ainsi en ont décidé les juges
1545732790431. Ainsi, en cas de mutisme d'un des traités, la Cour pourra se référer aux dispositions d'un autre des traités. La Cour a pu décider par exemple, dans une affaire CEZ
1545732831958, que le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité prévu au Traité CE (art. 12) s'applique également dans le cadre du Traité CEEA, muet à ce sujet, en tant que principe général du droit communautaire. Et inversement la Cour admet la validité d'un recours fondé uniquement sur le Traité CECA contre une décision du Parlement qui concerne les autres traités muets à ce sujet
1544099633931.
Les traités d'adhésion
L'article 49 TUE dispose que tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union.
Il faut rappeler que l'article 2 mentionne comme valeurs le respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, et précise que ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.
La procédure d'adhésion débute donc par la demande d'un État membre. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'État demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
Ensuite un accord est signé entre le Conseil et l'État membre sur les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union.
Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Les différents traités d'adhésion signés jusqu'à maintenant sont les suivants :
- 1973 (Danemark, Irlande et Royaume-Uni) ;
- 1981 (Grèce) ;
- 1986 (Espagne et Portugal) ;
- 1995 (Autriche, Finlande et Suède) ;
- 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ;
- 2007 (Bulgarie et Roumanie) ;
- 2013 (Croatie).
Les protocoles, annexes et déclarations
Le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont complétés par trente-sept protocoles et deux annexes, et soixante-cinq déclarations.
Les protocoles
Il existe trente-sept protocoles au niveau européen, dont la liste figure ci-après :
- Protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ;
- Protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
- Protocole (n° 3) sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- Protocole (n° 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ;
- Protocole (n° 5) sur les statuts de la Banque européenne d'investissement ;
- Protocole (n° 6) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne ;
- Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ;
- Protocole (n° 8) relatif à l'article 6, § 2, du traité sur l'Union européenne sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Protocole (n° 9) sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 16, paragraphe 4, du Traité sur l'Union européenne et 238, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part ;
- Protocole (n° 10) sur la coopération structurée permanente établie par l'article 42 du Traité sur l'Union européenne ;
- Protocole (n° 11) sur l'article 42 du Traité sur l'Union européenne ;
- Protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs ;
- Protocole (n° 13) sur les critères de convergence ;
- Protocole (n° 14) sur l'Eurogroupe ;
- Protocole (n° 15) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
- Protocole (n° 16) sur certaines dispositions relatives au Danemark ;
- Protocole (n° 17) sur le Danemark ;
- Protocole (n° 18) sur la France ;
- Protocole (n° 19) sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ;
- Protocole (n° 20) sur l'application de certains aspects de l'article 26 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande ;
- Protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- Protocole (n° 22) sur la position du Danemark ;
- Protocole (n° 23) sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures ;
- Protocole (n° 24) sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne ;
- Protocole (n° 25) sur l'exercice des compétences partagées ;
- Protocole (n° 26) sur les services d'intérêt général ;
- Protocole (n° 27) sur le marché intérieur et la concurrence ;
- Protocole (n° 28) sur la cohésion économique, sociale et territoriale ;
- Protocole (n° 29) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres ;
- Protocole (n° 30) sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni ;
- Protocole (n° 31) relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises ;
- Protocole (n° 32) sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark ;
- Protocole (n° 33) sur l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- Protocole (n° 34) sur le régime particulier applicable au Groenland ;
- Protocole (n° 35) sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande ;
- Protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires ;
- Protocole (n° 37) relatif aux conséquences financières de l'expiration du Traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier.
Ces protocoles ont la même valeur juridique que les traités eux-mêmes. Certains protocoles présentent une très grande importance, comme par exemple le Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les annexes
Il existe deux annexes :
- la liste, prévue à l'article 38 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des produits soumis aux dispositions de ce traité relatives à l'agriculture et à la pêche ;
- et la liste des pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 198 et s.).
Ces annexes ont la même valeur juridique que les traités eux-mêmes.
Les annexes peuvent être classées en deux catégories, savoir :
- celles qui participent au fond de l'acte, par exemple parce que celui-ci fait renvoi à leur contenu : c'est le cas notamment des conditions générales d'un prêt non relatées dans le corps de l'acte.Au regard du parallélisme des formes, l'acte authentique devant être écrit en langue française, ces annexes devront être écrites en langue française ou à défaut être traduites ;
- il peut exister d'autres annexes dont la portée est moindre, qui ne sont là qu'à titre documentaire, mais dont l'absence ne retirerait rien à la substance de l'acte. Pour celles-ci, il est possible d'envisager qu'elles ne soient pas traduites, dans la mesure toutefois où le notaire qui instrumente est suffisamment en mesure d'en percevoir la teneur.
Exemples d'annexes
<strong>Annexes authentiques nécessitant une traduction :</strong>
<strong>Annexes ne nécessitant pas forcément de traduction jurée :</strong>
Les déclarations
Au nombre total de soixante-cinq, les déclarations sont annexées à l'acte de la Conférence intergouvernementale (CIG) qui a adopté le traité de Lisbonne.
Ces déclarations peuvent être de trois types :
- déclarations relatives à des traités ;
- déclarations relatives à des protocoles annexés aux traités ;
- et déclarations émanant d'États membres.
Les déclarations n'ont pas force obligatoire. Néanmoins, lorsqu'elles sont adoptées par l'ensemble des États membres, elles peuvent avoir une forte autorité politique, alors que les déclarations émanant d'États membres reflètent simplement la position de ces derniers sur un point sans avoir autorité à l'égard des autres États.