Les biens incorporels

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les biens incorporels

Les biens incorporels en droit international privé regroupent les questions de propriété intellectuelle (§ I), les créances (§ II) et les valeurs mobilières (§ III).

La propriété intellectuelle

Il existe des conventions internationales, comme la Convention de Paris du 20 mars 1883 qui a créé l'Union pour la protection de la propriété industrielle, ou la Convention de Berne du 6 septembre 1952 sur la propriété littéraire et artistique, qui sont essentiellement applicables en la matière. De façon générale, ces conventions retiennent la loi du pays dans lequel la protection est réclamée.
À défaut, la détermination de la loi applicable pour la propriété intellectuelle est fragmentée. Le règlement Rome I sur les obligations contractuelles ne prévoit pas de disposition spécifique. En conséquence, les parties peuvent choisir la loi qui leur est applicable. À défaut, il faudra se référer à l'article 4 qui définit les rattachements objectifs. Le règlement Rome II précise, dans son 26e considérant, la notion de droit intellectuel. Son article 8 désigne la loi du pays pour lequel la protection est demandée.

Les créances

Le règlement Rome I sur les obligations contractuelles régit les créances, qu'elles soient ordinaires, privilégiées, titres de sociétés, titres négociables, nominatifs, à ordre, au porteur. Le règlement règle également la question du transfert pur et simple et, à titre de garantie, les nantissements ou les autres sûretés sur les créances. L'article 14 du règlement prévoit un choix de loi par les parties. À défaut, l'article 4, § 2 désigne la loi de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation, soit la loi du cédant.
Il faut relever que la Commission européenne a présenté le 12 mars 2018 une proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, question peu abordée par le règlement Rome I. À ce stade, la proposition de règlement retient comme règle de rattachement la loi de la résidence habituelle du cédant ou, le cas échéant, l'autonomie de la volonté. Il faut aussi souligner que certaines cessions (strictement énumérées, par exemple les cessions découlant d'instruments financiers) seront soumises, par dérogation, à la loi de la créance cédée.

Les valeurs mobilières

Par principe, l'émission de valeur mobilière est régie par la lex societatis, loi applicable à la société. Le règlement Rome I sur les obligations contractuelles détermine la loi applicable au contrat d'émission. La loi applicable au contrat de cession est désignée par les articles 3 et 4 du règlement. À défaut de choix de loi par les parties, le contrat est régi par la loi de la résidence habituelle du cédant, conformément à l'article 4 du règlement Rome I.