La règle de conflit de lois définit pour les biens corporels la loi applicable pour tous les droits réels, que ce soit le droit de propriété, le démembrement, l'usufruit, les servitudes, les droits réels accessoires. Le principe est fixé par l'article 3, alinéa 2 du Code civil : « Les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». Cette règle de conflit de lois s'est bilatéralisée
1540639374702. Néanmoins, il est aujourd'hui nécessaire de coordonner cette règle avec le règlement « Successions » qui fait dépendre l'ensemble des biens appartenant au défunt à la loi de la dernière résidence habituelle si celui-ci n'a pas effectué de choix de loi, ainsi qu'avec le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles et le choix de loi laissé aux parties. Un arrêt de la Cour de cassation
1540639483156répartit la loi qui régit la créance et celle qui s'applique à l'hypothèque qui garantit la créance. Des règles particulières sont également prévues pour les contrats internationaux de construction immobilière, de crédit immobilier, ou en présence d'une procédure d'insolvabilité
1545563163436. Ces questions étant détaillées par la quatrième commission
1544293178584, elles ne sont donc pas détaillées dans cette partie.
Les biens corporels
Les biens corporels
Les immeubles
Les meubles
Le principe du rattachement des meubles à la loi de leur situation a été énoncé par la cour en 1872
1540639621480. Cet arrêt a précisé que les meubles possédés en France par un étranger sont régis par la loi française en ce qui concerne les questions de possession, de privilèges et de voies d'exécution. La formule a été étendue par l'arrêt du 24 mai 1933
1543591738865, qui précise que la loi française est applicable aux droits réels dont sont l'objet les droits mobiliers en France
1543591494017. La principale difficulté est liée au conflit mobile. En effet, le déplacement du bien mobilier entraîne la modification de la loi applicable puisqu'il faut retenir par principe la situation actuelle du meuble. Cette solution a été consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 1969
1543750489456.