Les autres motifs invoqués par la Cour

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les autres motifs invoqués par la Cour

La Cour n'hésite pas à se pencher sur les thèmes de la légalité, la sécurité juridique, la force probante ou exécutoire de l'acte notarié, ou encore le rôle de collecteur d'impôt : autant de critères qu'elle reconnaît mais qui pour autant ne sont pas suffisants en soi pour lui permettre de reconnaître au notariat la qualité d'acteur étatique, exerçant de manière directe et spécifique l'autorité publique !
Tous ces attributs attachés à l'action d'authentifier que le notaire effectue en sa qualité d'officier public succombent face aux seules « conditions de concurrence » (dixitla Cour) dans lesquelles le notaire est amené à exercer son activité. Ce dernier aspect, du simple fait de son existence, prive ainsi le notariat de toute reconnaissance d'un statut délégataire de l'autorité publique 1515338917181.
La portée de cette jurisprudence est cependant à relativiser. Selon l'arrêtCommissionc/Belgique lui-même 1516529686798, la décision est rendue seulement pour statuer sur le respect par la France des dispositions de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« Condition de nationalité »), et ne porte « ni sur le statut et l'organisation du notariat dans l'ordre juridique français, ni sur les conditions d'accès, autre que celle de nationalité, à la profession de notaire dans cet État membre » 1515340065052.
Le Conseil supérieur du notariat, dans un communiqué lapidaire, a pris acte de cette interdiction de la condition de nationalité, rappelant lui aussi la portée limitée de cet arrêt, tout comme le CNUE qui a réagi par un communiqué à travers lequel il indiquait avoir pris note que « la condition de nationalité est abandonnée, mais que les spécificités de la fonction notariale restent inchangées » 1515348962523.
Toutefois, si la Cour refuse de reconnaître au notaire l'exercice de l'autorité publique, elle lui reconnaît non pas un statut (ne semblant pas contredite sur cette vision par le droit primaire, puisque dans le traité lui-même aucune reconnaissance d'une quelconque fonction ou statut à la profession notariale n'est consacrée) 1515341862114, mais plutôt le fait que les activités relevant de la profession de notaire poursuivent des objectifs d'intérêt général. Cette position marque un repositionnement de l'analyse, annonçant une évolution de la jurisprudence.