Imprégnée de cette conception anglo-saxonne, la Commission considérant le notariat non pas selon sa fonction, mais selon ses activités, a intenté des recours contre la Belgique, la France, Le Grand-Duché du Luxembourg, l'Autriche, l'Allemagne et la Grèce simultanément pour manquement à la liberté d'établissement eu égard aux règles de nationalité alors édictées dans ces États membres
1515316071388.
Ces actions judiciaires intentées simultanément ont eu pour mérite de voir la Cour de justice rendre le même jour tous les arrêts, posant ainsi un socle de raisonnement illustrant la vision des hauts magistrats, et témoignant de leur habileté à tenter de démontrer que même si les activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, elles ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique
1515316882410.
Tout vient de l'approche essentiellement économique que la Commission européenne a du marché intérieur. Cette approche économique que la Cour a finalement adoptée, exclut toute autre considération possible.
De plus, la Commission a été soutenue dans ces recours par le Royaume-Uni et l'Irlande, intervenants à l'instance, qui ont conduit la Cour à rendre le 24 mai 2011 les arrêts sous examen
1515314051129. Cette même conception est à l'œuvre en d'autres occasions
1515267734898. Il faut avoir conscience de ce contexte pour mieux comprendre les décisions rendues par la Cour de justice. La jurisprudence évolue au fil du temps mais aussi des adoptions, depuis le 24 mai 2011, des règlements européens qui définissent les nouvelles règles de droit international privé européen
1515336287422.
Pour l'heure, dans aucun de ces six arrêts la Cour n'aura mentionné une seule fois le terme de fonction, ou de statut, bien que le notaire soit le sujet central de ces six décisions. Elle parvient à définir systématiquement le notaire comme un professionnel. Parfois elle lui reconnaît la qualité d'officier public, mais considérant alors que compte tenu du fait que son activité est exercée dans un marché concurrentiel, le notaire n'est pas reconnu comme participant directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique. Les juges déploient plusieurs arguments pour ce faire :