Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012

La matière est régie en premier lieu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. C'est le règlement dit « Bruxelles I bis » qui est entré en vigueur le 10 janvier 2015 1549309737974, à l'exception de ses articles 75 et 76 qui étaient entrés en vigueur dès le 10 janvier 2014 1549309807191.
On peut noter que ce règlement fait suite à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (entrée en vigueur le 1er février 1973) concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs de l'Union européenne. Cette convention fut elle-même remplacée par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que l'on appelait le règlement « Bruxelles I » entré en vigueur le 1er mars 2002.
Comme déjà le règlement Bruxelles I, le règlement Bruxelles I bis se donne pour champ d'application, par son article 1, la matière civile et commerciale, ce qui comprend la matière bancaire.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Depuis l'entrée en application du règlement dit « Bruxelles I bis », toute procédure d'exequatur est supprimée.
Aux termes de son article 73.1, ce règlement n'affecte pas l'application de la Convention de Lugano de 2007 qui constitue également un corps de règles applicables en la matière.