En l'absence de choix, l'article 8 du règlement Rome III institue une règle de rattachement hiérarchisée. Les critères de rattachement ont été choisis de façon à ce que la procédure de divorce soit régie par une loi avec laquelle les époux ont des liens les plus étroits.
L'article 8 du règlement dispose :
« À défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie ».
Le principal critère retenu est celui de la résidence principale des époux ou de l'un d'eux : ainsi le plus souvent la juridiction compétente appliquera sa propre loi. Les difficultés liées à l'application d'une loi étrangère seront donc rares.