Le principe : l'obligation de désigner un représentant fiscal

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le principe : l'obligation de désigner un représentant fiscal

En principe, selon l'article 244 bis A du Code général des impôts, tout vendeur non résident fiscal en France doit désigner un représentant fiscal lors de la vente d'un immeuble situé en France pour les opérations entrant dans le champ de cet article. Cette règle s'applique aux personnes physiques et aux sociétés et groupements vendeurs de biens immobiliers en France. Le représentant se porte garant vis-à-vis de l'État français pour le prélèvement de l'impôt dû lors de la vente immobilière. En cas de contrôle exercé ultérieurement par les services fiscaux, le représentant fiscal sera responsable pour le paiement d'un complément d'impôt et de pénalités. Le défaut de désignation entraîne l'impossibilité de publier la vente au service de publicité foncière, sauf dérogation légale.
Ce représentant doit être accrédité par l'administration fiscale, de façon ponctuelle ou permanente. Lors de l'accréditation, il est vérifié si la personne physique ou morale désignée pourra remplir les obligations de déclaration et de paiement de l'impôt. La moralité fiscale et la solvabilité sont vérifiées.
Peuvent être ponctuellement autorisés à exercer cette fonction :
  • l'acquéreur, s'il est fiscalement domicilié en France ;
  • les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ;
  • toute personne que l'administration fiscale autorise à devenir représentant fiscal à titre ponctuel ou permanent.
Il est ici rappelé qu'un notaire ou un avocat ne peuvent pas être désignés comme représentant fiscal au sens de l'article 244 bis A du Code général des impôts.
La désignation du service compétent pour délivrer l'agrément dépend du lieu de situation de l'immeuble et des droits immobiliers. En cas de cession de parts sociales ou d'actions, cela dépend du lieu du siège social de la société concernée.
Certaines sociétés ont obtenu un agrément permanent. La liste figure dans le BOFiP 1541927241926.
Néanmoins, depuis le 1er janvier 2015 1541920766036, les vendeurs résidents fiscaux d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt ne subissent plus cette contrainte. L'obligation de désignation du représentant fiscal concerne donc en principe les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne et non membres de l'accord sur l'Espace économique européen.
Il est à noter que le Liechtenstein n'est pas lié à la France par une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt, donc ses ressortissants doivent également désigner un représentant fiscal.
Il en va de même pour les vendeurs résidents des pays et territoires d'outre-mer, qui sont associés à l'Union européenne mais pas intégrés. Les personnes physiques ou morales domiciliées, constituées ou établies en Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises doivent désigner un représentant fiscal.
Le représentant fiscal doit représenter le vendeur en cas de contrôle de la déclaration de taxe sur la plus-value immobilière par l'administration fiscale, qui dispose d'un délai de trois ans pour cela.
Le législateur a cependant prévu des situations dans lesquelles les vendeurs échappent à cette obligation.