Le patrimoine familial

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le patrimoine familial

Évoquer le patrimoine de la famille suppose d'envisager, d'une part, les règles de conflit de lois applicables aux régimes matrimoniaux (Sous-section I) et, d'autre part, celles applicables aux successions (Sous-section II). Ces aspects sont par ailleurs détaillés par la troisième commission.

Les régimes matrimoniaux

Les règles relatives à la détermination du régime matrimonial dans un contexte international ont évolué depuis l'arrêt de Ganay et la consultation de Charles Dumoulin déjà évoqués 1544291047058. Le notaire devra être attentif à un point : la date du mariage. En effet, cette solution a perduré jusqu'à la ratification de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, d'application universelle, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992. Aujourd'hui, l'entrée en vigueur le 29 janvier 2019 dernier du règlement du 24 juin 2016, lui aussi d'application universelle, a fixé les règles de détermination du régime matrimonial à compter de cette date. Pour le notaire français, le règlement du 24 juin 2016 étant aujourd'hui le droit positif, il sera abordé le premier (§ I). Il s'applique pour la détermination du régime pour tous les mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019 et pour tous les changements de régime souhaités par les époux, quelle que soit la date du mariage. Les règles fixées par la Convention de La Haye du 14 mars 1978, qui s'appliquent pour tous les couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, seront rappelées (§ II). Enfin, les règles qui s'appliquent pour les couples mariés avant le 1er septembre 1992 seront également reprises (§ III).

Le règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016

Ce règlement a été adopté par dix-huit États membres grâce au mécanisme de la coopération renforcée, comme ce fut le cas pour le règlement Rome III 1544291210726. Il est d'application universelle. Son champ d'application est plus large que celui de la Convention de La Haye de 1978 puisqu'il règle également les questions de compétence juridictionnelle et de reconnaissance et d'exécution des décisions. L'article 61 du règlement dispose qu'« aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement ». L'article 62 détermine les relations avec les conventions internationales existantes. Il rappelle que le règlement ne prévaut pas sur les conventions bilatérales ou multilatérales, sauf si elles ont été conclues avec les États membres. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 n'avait été ratifiée que par trois États parties, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Tous trois ayant ratifié l'accord de coopération, le règlement prime sur la convention et s'applique à ces pays. L'article 3 du règlement donne une définition du régime matrimonial. Il précise que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : a) "régime matrimonial", l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution (…) ». En conséquence, les questions de capacité des époux, d'obligation alimentaire ou de succession sont exclues de son champ d'application matériel.
Le règlement donne la possibilité aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial (A), fixe les règles pour sa détermination en l'absence de choix (B) et réserve l'application de l'ordre public et des lois de police (C).

Le choix de loi

Ce choix peut intervenir avant le mariage, au cours de la célébration ou au cours du mariage. Un principe d'unité a été retenu, c'est-à-dire que la loi est nécessairement applicable à l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers.
L'article 22 du règlement énumère les différentes lois possibles : « 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Cet article permet également aux époux de changer de loi applicable, que celle-ci ait été initialement choisie ou déterminée objectivement. Il précise que : « 2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir ». Les époux peuvent donc convenir d'une application rétroactive du nouveau régime souhaité, pour l'ensemble de leurs biens. Ce changement volontaire concerne également les époux mariés avant le 29 janvier 2019, qu'ils soient soumis au régime de droit commun ou au régime conventionnel. L'article 23 détermine la validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable.
L'article 8, paragraphe 1 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoit que les créancier et débiteur peuvent choisir les lois suivantes :
  • la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;
  • la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation ;
  • la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;
  • la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.
Le choix, qui peut être fait à tout moment, doit être établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et, bien entendu, il est nécessaire que le consentement soit éclairé.
Mais il est limité aux seules hypothèses où l'action n'implique pas un créancier d'aliments mineur ou un adulte qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles, n'est pas en mesure de pourvoir seul à ses intérêts.
Un tel choix peut spécialement être intéressant pour les couples en instance de divorce.
Ils pourraient ainsi prévoir que le juge français et la loi française s'appliqueront aux éventuels litiges futurs concernant la prestation compensatoire.
Ce choix sera efficace, sauf dans deux hypothèses :
  • en premier lieu, la loi de l'État de sa résidence habituelle doit autoriser, au moment de la désignation, si un créancier d'aliments peut renoncer à son droit à des aliments ;
  • en second lieu, sauf renonciation en pleine connaissance de cause, la loi désignée doit être écartée lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l'une des parties 1541013429226.

La loi applicable à défaut de choix

L'article 26-1 du règlement fixe un principe : « 1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État : a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut, c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances ».
Et une exception : à titre exceptionnel, et à la demande de l'un des époux, le juge peut décider que la loi de leur dernière résidence habituelle s'applique au lieu et place de leur première résidence habituelle s'il démontre que les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune pendant une période significativement plus longue que leur première résidence matrimoniale et qu'ils se sont fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La loi applicable à la séparation de corps ou au divorce est désignée par le règlement Rome III. Mais son champ d'application étant limité, la règle de conflit contenue à l'article 309 du Code civil n'est pas caduque. Il convient donc étudier successivement l'article 309 du Code civil (§ I) et le règlement Rome III (§ II).
Si les parties n'ont pas choisi de loi, le contrat est soumis à la loi du lieu de la résidence habituelle du consommateur 1546842306123. L'idée est que c'est cette loi-là que le consommateur connaît le mieux et que c'est sur elle qu'il peut raisonnablement compter. Le jeu de la clause d'exception n'est pas possible.

L'application des lois de police

L'article 30 du règlement donne une définition des lois de police et précise que les dispositions du règlement ne pourront pas porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi. Le règlement, en précisant que « la notion de régime matrimonial devrait être interprétée de manière autonome et englober les règles auxquelles les époux ne peuvent pas déroger », étend sa portée aux règles du régime primaire énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil. Cependant, seules les règles du régime primaire qui ont une incidence sur les relations patrimoniales sont concernées, soit les articles 218, 220, 222 et 225 du Code civil, ainsi que les mesures d'urgence édictées par les articles 217 et 219, 220-1 à 220-3. Par ailleurs, le considérant 53 du règlement attribue aux dispositions sur le logement de la famille la nature de loi de police. Les autres règles du régime primaire qui règlent les relations personnelles des époux, ne relevant pas du régime matrimonial, ne dépendent donc pas du règlement et ne pourront pas à ce titre être qualifiées de lois de police. Elles pourront néanmoins avoir cette qualification, mais sur un autre fondement que le règlement.

La Convention de La Haye du 14 mars 1978

La convention s'applique en France pour déterminer le régime matrimonial de tous les couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019. Elle détermine la loi applicable (A) et prévoit deux types de mutabilité du régime (B). L'article premier de la convention précise préalablement qu'elle ne s'applique pas « aux obligations alimentaires entre époux ; aux droits successoraux du conjoint survivant, à la capacité des époux ».

La loi applicable

Le choix de la loi
L'article 3 de la convention édicte que : « Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes : 1. la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ». Par principe, la loi s'applique à tous les biens du couple. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 3 prévoit que les époux pourront désigner, pour les immeubles ou certains d'entre eux, la loi de situation de l'immeuble. La Cour de cassation a décidé 1530436625986que ce changement ne pouvait pas être implicite et se déduire d'une simple mention de régime matrimonial des époux dans un acte d'achat de bien immobilier.
Le rattachement objectif

La mutabilité du régime

La convention vise deux cas de mutabilité : la mutabilité volontaire (I) et la mutabilité automatique (II).
La mutabilité volontaire
L'article 6 de la convention prévoit la possibilité pour un couple de changer de loi applicable à leur régime matrimonial. Cependant, ce choix reste encadré. Ils ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes : « 1. la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ». Par principe, la loi choisie s'applique à l'ensemble des biens du couple. La même dérogation existe pour les immeubles et leur rattachement à la loi de situation des immeubles. Cet article donne également la possibilité aux époux mariés avant le 1er septembre 1992 d'user de cette faculté.
La mutabilité automatique
Les époux qui n'ont pas choisi de loi applicable à leur régime sont soumis à la loi interne de l'État où ils ont leur résidence habituelle. Cependant, une circonstance particulière peut entraîner l'application d'une autre loi. Dans ce cas, le changement ne vaudra que pour l'avenir Conv. La Haye, art. 8. . Ce principe a été critiqué par l'ensemble de la doctrine et n'a pas été repris dans le règlement du 24 juin 2016. Cette règle impose aux parties, lors de la liquidation de leur régime, de liquider plusieurs régimes successifs.
Les circonstances qui modifient la loi applicable, pour l'avenir, au régime matrimonial sont les suivantes :
  • lorsque la loi de la résidence habituelle et la loi nationale commune coïncident, à la suite d'un changement de résidence ou de nationalité ;
  • lorsque, après le mariage, les époux changent de résidence habituelle et celle-ci dure plus de dix ans. Cette loi se substitue à celle de leur première résidence habituelle ;
  • pour la détermination objective de la loi applicable, en l'absence de résidence habituelle commune, la convention retient la loi de la nationalité commune.
La mutabilité automatique du régime matrimonial est régie par l'article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui énonce que :
« Si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
  • à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou
  • lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
  • à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'État de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3 ».

Le droit applicable aux époux mariés avant le 1er septembre 1992

En application du principe de l'autonomie, les époux ont la possibilité de choisir leur régime matrimonial. Cette liberté est totale et n'est pas limitée, comme cela est le cas par la convention de La Haye, sauf cas de fraude ou choix contraire à l'ordre public. En l'absence de choix de loi, il faut déterminer la loi tacitement retenue par les époux et la notion de premier domicile matrimonial est primordiale, comme cela a été consacré par la jurisprudence Zelcer 1544198173533. Par principe, ce choix est déterminé une fois pour toutes. Il n'existe pas de mutabilité automatique. Le changement de régime matrimonial peut être envisagé par les époux uniquement si la loi choisie le permet.

Les successions

Les règles en matière de succession internationale ont été complètement bouleversées par l'entrée en vigueur le 17 août 2015 du règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (§ I). Le règlement met en place des principes d'autonomie de la volonté et d'unité de la succession. Il crée un certificat successoral européen 1543589427066, qui permet de prouver les qualités des héritiers, leurs droits et pouvoirs, et ainsi de faciliter l'administration des successions internationales entre États membres. Ce règlement est maintenant bien connu des notaires. Le principe scissionniste français sera néanmoins rappelé (§ II) puisqu'il s'applique encore pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015.

Le règlement « Successions »

Ce règlement s'applique à tous les États membres, à l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande pour toutes les successions ouvertes après le 17 août 2015. Il est d'application universelle. Il règle les questions civiles des successions, y compris les questions liées aux partages amiables ou judiciaires, à l'exception des relations familiales, des intérêts patrimoniaux du mariage, des régimes matrimoniaux, des obligations alimentaires ou des donations entre époux.
La loi applicable est définie dans un chapitre III. À défaut de choix, l'article 21 retient comme critère principal de rattachement la dernière résidence habituelle du défunt. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et uniquement quand « il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, [que] la loi applicable à la succession est celle de cet autre État ».
L'article 22 du règlement permet à une personne de choisir la loi qui sera applicable à sa succession : c'est la professio juris. Ce choix est néanmoins encadré. Il ne peut s'agir que de « la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ».
L'article 35 du règlement prévoit les conditions dans lesquelles l'exception d'ordre public peut être mise en œuvre : « L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». Cette disposition a donné lieu à doctrine sur la question de la réserve. Celle-ci peut-elle être opposée pour éviter l'application de la loi étrangère qui ne connaît pas de réserve héréditaire ? Deux arrêts de la Cour de cassation 1530520293017précisent qu'en principe, lorsque la loi applicable ne connaît pas la réserve, il ne peut y avoir de contrariété à l'ordre public, sauf dans le cas où l'héritier évincé est en situation de précarité économique. Cette appréciation reste cependant très délicate. Cette question est plus particulièrement développée par la troisième commission 1544291766229.
Le règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen concerne toutes les successions ayant des incidences transfrontières.
Aucune définition du terme « transfrontière » n'est donnée par le règlement. Il y a lieu de considérer que sont concernées par l'application de ce règlement toutes les successions présentant un élément d'extranéité : le défunt n'avait pas la nationalité de l'État de sa résidence habituelle et il possède des biens à l'étranger.
La succession peut avoir un caractère ab intestat ou testamentaire.
Ce règlement l'emporte sur toute convention multilatérale ou bilatérale entre les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.
Le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est entré en vigueur 5 juillet 2012 et s'applique à toutes les successions à cause de mort ouvertes à partir du 17 août 2015. Ce règlement fixe des nouvelles règles de droit international privé pour le règlement des successions et surtout, ce qui nous préoccupe présentement, de nouvelles règles simplifiant le régime juridique de la reconnaissance et de l'exécution des décisions ou actes rendus ou établis dans le cadre d'une succession. Ce règlement ne concerne que l'aspect civil de la succession. Compte tenu de la fréquente d'utilisation de ce règlement par le notariat, sa présentation sera volontairement plus exhaustive.
Le règlement prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 650/2012, art. 39, § 1. .
Le terme «  décision  » est défini par le règlement comme toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès Règl. n° 650/2012, art. 3, § 1, g). .
Le règlement donne un sens large au terme juridiction, et les décisions seront celles des juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également celles des notaires ou des services de l'état civil dans certains États membres qui exercent des fonctions juridictionnelles en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction, ce qui n'est pas le cas du notaire en France.
Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme « juridiction » ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.
La décision peut faire l'objet d'une demande de reconnaissance Règl. n° 650/2012, art. 39, § 2. ou demande incidente Règl. n° 650/2012, art. 39, § 3. . Cette décision pourra être refusée pour contrariété à l'ordre public, pour non-respect des droits de la défense, ou si elle est inconciliable avec une décision ayant autorité de chose jugée Règl. n° 650/2012, art. 40. .
Le règlement pose également le principe de la libre circulation des actes authentiques établis dans le cadre des successions. Ces actes auront la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine, où ils y produiront au moins les effets les plus comparables, sous réserve qu'ils ne soient pas manifestement contraires à l'ordre public de l'État membre concerné Règl. n° 650/2012, art. 59. .
Lorsque deux actes authentiques incompatibles, dans le cadre de l'application du règlement sont présentés à l'autorité chargée du règlement de la succession, celui-ci ne pourra relever le caractère inconciliable de l'acte à établir avec le premier acte et il devra examiner la question de savoir auquel, le cas échéant, il conviendra de donner la priorité, compte tenu des circonstances de l'espèce Règl. n° 650/2012, consid. 66. . Si les circonstances n'ont pas permis de déterminer l'acte prioritaire, la question sera tranchée par les juridictions compétentes. En cas d'incompatibilité entre un acte authentique et une décision, il conviendra de revenir aux motifs de non-reconnaissance des décisions prévus par le règlement Règl. n° 650/2012, consid. 67. .
Afin de faciliter cette libre circulation et de permettre aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession d'être à même de prouver facilement leur statut et/ou leurs droits et pouvoirs dans un autre État membre (à l'exception de trois pays : le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark), le règlement crée le certificat successoral européen (CSE). En France, le demandeur doit s'adresser à un notaire qui lui remet, contre émargement ou récépissé, une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, le notaire conservant l'original Règl. n° 650/2012, art. 70. . Cette copie sera valable six mois. Le règlement interdit de demander des pièces justificatives à ce notaire, le certificat successoral européen se suffit à lui-même.
Aucune légalisation ni autre formalité analogue ne pourra être exigée pour les documents délivrés dans le cadre du règlement Règl. n° 650/2012, art. 74. . Pour faciliter l'acceptation des actes authentiques au sein de l'Union européenne, toute personne intéressée peut demander au notaire de compléter le formulaire II 1545647248382pour expliquer la force probante de l'acte en France.
Les décisions, actes authentiques, transactions judiciaires émanant d'un État membre où elles sont exécutoires, sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 46 à 58 Règl. n° 650/2012, art. 43. . Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.
S'agissant de la procédure, la personne doit tout d'abord solliciter la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine pour qu'elle délivre un formulaire attestant du caractère exécutoire du titre et reprenant les informations nécessaires à son exécution (formulaires I, II ou III annexés) :
  • lorsque l'attestation doit être établie en France pour être exécutée dans un autre État membre : Puis la requête est présentée en double exemplaire et porte l'indication précise des pièces invoquées 1545647535974, la représentation par avocat n'est pas exigée.
  • Lorsque l'attestation concerne l'exécution en France :
Cette procédure fait l'objet du tableau récapitulatif ci-après :
Le règlement prévoit que la compétence territoriale de l'autorité à même de connaître de ces requêtes est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée ou par le lieu de l'exécution.

Le principe scissionniste français

Ce principe reste valable pour toutes les successions ouvertes avant le 17 août 2015. Ces règles sont donc en voie de disparition, mais les principes sont néanmoins rappelés. Deux adages s'appliquent : mobilia sequuntur personam (la loi du lieu du dernier domicile du défunt régit les successions mobilières), la lex rei sitae (la loi de situation des immeubles régit les successions immobilières). La qualification des biens meubles et immeuble devra s'effectuer lege fori 1544291819932. Il peut exister plusieurs masses qui seront traitées de façon indépendante. La réserve se calcule masse par masse. Afin de limiter le morcellement de la succession, la cour a admis le renvoi lorsqu'il permet de restaurer son unité1530520371357. La loi étrangère peut également être écartée par le jeu de l'ordre public.
Les successions ont été le terrain de prédilection du renvoi afin de remédier aux inconvénients du morcellement successoral dû à ce système. C'est la jurisprudence qui a consacré cette notion en matière de successions mobilières 1531561026248, plus progressivement en matière immobilière 1531561196664. Aujourd'hui, à partir du moment où le renvoi permet d'assurer l'unité successorale et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles, le renvoi est admis 1544281920953.