En dehors du champ d'application du règlement Bruxelles I bis ou de la convention de Lugano, il demeure que le droit interne s'est également penché sur la licéité des clauses attributives de juridiction en matière internationale.
À l'opposé de la prohibition a priori – sauf le cas des conventions entre commerçants – des clauses dérogatoires à la compétence territoriale des juridictions
1549407263035qui prévaut à l'intérieur des frontières, le principe en matière internationale est au contraire la licéité des clauses attributives de juridiction ou, pour parler comme la Cour de cassation, des clauses qui « prorogent la compétence internationale ». Ce principe fut en particulier affirmé par un arrêt du 17 décembre 1985
1549407534792.
Il résulte de cette décision que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites à la condition de respecter deux critères : il doit s'agir, d'une part, d'un litige international (la Cour vérifie ce point, ce qui implique que le caractère international doit être bien réel et non « monté » pour les besoins de la cause) et, d'autre part, la clause ne doit pas faire échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française ce qui, on le verra, définit le champ d'application de cette jurisprudence (V. infra, n° ).