L'un des motifs mis en avant par la Cour concerne le consentement des parties : l'arrêt C-47/08 (Commissionc/ Belgique)
1515321060786précise que les parties « décident elles-mêmes, dans les limites posées par la loi, de la portée de leurs droits et obligations et choisissent librement les stipulations auxquelles elles veulent se soumettre lorsqu'elles présentent un acte ou une convention pour authentification au notaire. L'intervention de ce dernier suppose, ainsi, l'existence préalable d'un consentement ou d'un accord de volonté des parties ».
Ce motif pourrait faire écho à la dissociation classique entrenegotiumetinstrumentum(V. supra, n°). Cette dissociation est mise en lumière par Henri Motulsky lorsqu'il classe les actes de juridiction gracieuse (dont font partie les actes notariés, actes publics, pourtant niés par la Cour) en deux groupes : les actes réceptifs (dont semble s'inspirer la Cour) et les actes volitifs (dans lesquels une décision est prise par l'autorité délivrant l'acte public)
1515322428732. Cette distinction a également fait l'objet d'une analyse plus récente par un autre auteur précisant que dans l'acte notarié, l'autorité joue un rôle réceptif puisque l'acte est avant tout le produit de la volonté des seules personnes privées, le notaire se bornant « à dresser un instrument public »
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