Le champ d'application matériel

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le champ d'application matériel

La notion de « partenariat enregistré »

Afin de déterminer les contours de ce règlement, celui-ci définit la notion de « partenariat enregistré » comme étant « le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création » 1528628301894.
Cependant, cette définition n'est établie qu'aux fins du règlement. Autrement dit, la définition de cette notion relève du droit interne des États membres, et « aucune disposition du présent règlement ne devrait imposer à un État membre dont la loi ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré de prévoir cette dernière dans son droit national » 1528628372547.
À titre d'illustration en droit comparé :
  • parmi les États membres participants actuels, seuls six pays ne connaissent pas le partenariat enregistré 1533116027350 ;
  • certains partenariats enregistrés – tel que le pacs français – ne reconnaissent que très peu de droits aux partenaires, contrairement à d'autres – tels les partenariats de droit néerlandais ou slovène pour ne citer qu'eux – qui accordent pratiquement les mêmes droits aux partenaires qu'aux époux.

La notion « d'effets patrimoniaux »

Le règlement ne concerne que les « effets patrimoniaux » et ne se substituera donc à l'article 515-7-1 du Code civil – applicable aux partenariats conclus avant le 29 janvier 2019 – que sur ce point 1528628651615.
À titre d'exemple, et de façon non exhaustive, l'article 27 du règlement énumère ses effets patrimoniaux ainsi qu'il suit :
« a) la classification des biens des deux partenaires ou de chacun d'entre eux en différentes catégories pendant et après le partenariat enregistré ; b) le transfert de biens d'une catégorie à une autre ; c) les obligations d'un partenaire qui découlent des engagements pris par l'autre partenaire et des dettes de ce dernier ; d) les pouvoirs, les droits et les obligations de l'un des partenaires ou des deux partenaires à l'égard des biens ; e) la division, la répartition ou la liquidation des biens après dissolution du partenariat enregistré ; f) les incidences des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sur un rapport juridique entre un partenaire et des tiers ; et g) la validité au fond d'une convention partenariale ».
A contrario, l'article premier du règlement énonce les matières qui sont exclues de ce règlement. Par exemple, la succession d'un partenaire enregistré décédé sera régie par le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012.
Il est important de souligner que les effets fiscaux ne sont pas régis par le règlement.