L'article 1837, alinéa 1erdu Code civil dispose que : «Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française». La jurisprudence a bilatéralisé cette règle de conflit : une société est soumise, quant à son fonctionnent, à la loi de son siège social ; or, lalex societatisest la loi du siège.
Faut-il retenir la loi du siège statutaire ou du siège réel de la société ?
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Dans ce cas les tiers peuvent se prévaloir, indifféremment, de la loi du lieu du siège statutaire ou de la loi du lieu du siège social réel.