Le fonctionnement des sociétés

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le fonctionnement des sociétés

Qui peut agir pour une société et à quelles conditions ? On va essayer de répondre à cette question en étudiant le fonctionnement des sociétés et l'étendue des droits dans les différents pays où elles interviennent.
Si les sociétés étrangères reconnues sont assimilées aux sociétés françaises, elles sont alors aptes à jouir des mêmes droits que celles-ci. Attention toutefois, car elles ne peuvent avoir une capacité de jouissance plus large que celle qui leur est reconnue par leur loi organique dans leur pays d'origine.
Distinguons entre les sociétésin bonis (Sous-section I)et les sociétés en cessation de paiement(Sous-section II).

Exemple

Une société étrangère ne peut recevoir à titre gratuit en France (si sa loi organique le refuse). Le fait que la loi française l'autorise ne sera pas suffisant.

La sociétéin bonis

Lalex societatis : loi applicable au fonctionnement des sociétés

L'article 1837, alinéa 1erdu Code civil dispose que : «Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française». La jurisprudence a bilatéralisé cette règle de conflit : une société est soumise, quant à son fonctionnent, à la loi de son siège social ; or, lalex societatisest la loi du siège.
Faut-il retenir la loi du siège statutaire ou du siège réel de la société ?
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Dans ce cas les tiers peuvent se prévaloir, indifféremment, de la loi du lieu du siège statutaire ou de la loi du lieu du siège social réel.

Les tribunaux compétents à l'égard des sociétés pour connaître des litiges relatifs au fonctionnement des sociétés

Compétence de principe

Cette compétence relève exclusivement des juridictions de l'État sur le territoire duquel se trouve le siège social de la société concernée. Par conséquent, le demandeur doit en principe porter son action devant le tribunal du lieu du siège social de la société défenderesse.
Les règlements Bruxelles I (art. 22-2°) et Bruxelles I bis(art. 24-2°) n'ont pas tranché la question de savoir s' il y a lieu de favoriser le siège statutaire ou le siège réel.
Il est fait renvoi par le juge aux règles de son droit international privé.
Dans le cas particulier où le siège statutaire serait dissocié du siège réel, c'est le siège réel qui est considéré. Ainsi a-t-il été tranché par la Cour de cassation 1544886433296.

Exception de la théorie des gares principales

Cette théorie d'origine jurisprudentielle permet d'attraire une société défenderesse devant le tribunal du lieu de situation de l'un des établissements secondaires et s'applique également dans l'ordre international.
Pour être applicable, l'existence d'un lien entre le litige et cet établissement doit être démontré.
Cette exception a été admise en droit international français, mais le droit de l'Union européenne fait également application de la théorie des «gares principales», permettant au demandeur d'attraire un défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre devant le tribunal d'un autre État membre où se situe une succursale 1544887678497.

Exemple

La société Max a son siège au Gabon. Elle a ouvert un établissement en France. M. Dupond peut attraire la société Max devant les tribunaux français si les dommages qu'il a subis sont liés à une relation commerciale générée entre lui et l'établissement français.

L'application des règles pénales aux sociétés étrangères

La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur le point de trancher l'application del'infraction d'abus de biens sociauxà l'encontre d'un dirigeant d'une société étrangère 1544882545927.
Celle-ci considère que cette infraction n'est pas applicable aux sociétés de droits étrangers. En effet, cette infraction est envisagée par le Code de commerce. Or, les sociétés étrangères sont hors champ d'application de ce code.
Qu'en est-il del'infraction d'abus de confiance ?
Contrairement à l'infraction d'abus de biens sociaux qui était restrictive, l'infraction d'abus de confiance est générale et s'applique quelle que soit la forme de la société. Par conséquent, un dirigeant d'une société étrangère pourrait être incriminé sur la base de cette infraction.

La société en cessation de paiement

L'organisation d'une société en cessation de paiement voit son fonctionnement perturbé par l'immixtion de lalex concursus.
Cette loi de faillite, qui est appelée à régir le fonctionnement de la société en cessation de paiement, opère une liaison entre compétence législative et compétence juridictionnelle. Cette loi est en principe celle de l'État où la procédure a été ouverte.
Cette loi a dès lors vocation à s'immiscer dans la détermination des règles de fonctionnement de la société.
Pour connaître et identifier les autorités compétentes et la loi applicable en matière de faillite internationale, il faut se reporter au règlement communautaire du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité. Précisons que ce dernier a été complété par le règlement du 20 mai 2015.
Depuis, la procédure principale peut être ouverte au lieu du centre des intérêts principaux du débiteur, qui est présumé être pour une société le lieu de son siège social.