Une certaine pratique de l'<em>exequatur</em> : l'<em>exequatur</em> à toutes fins utiles
Il peut arriver que les parties, à titre préventif ou en cas de contestation, demandent l'<em>exequatur</em> à toutes fins utiles pour obtenir la vérification de la régularité de la décision étrangère
<sup class="note" data-contentnote=" H. Péroz et E. Fongaro, <em>Droit international privé patrimonial de la famille</em>, LexisNexis, coll. « Pratique notariale », 2<sup>e</sup> éd. 2017, p. 30, n° 58, citant Cass. 1<sup>re</sup> civ., 3 janv. 1980, <em>Graino : Rev. crit. DIP</em> 1980, 597, note D. Holleaux.">1546264266876</sup>.
Cette pratique, qui consiste à demander l'exécution forcée à des fins relevant d'une action déclaratoire, a été sanctionnée par le passé
<sup class="note" data-contentnote=" Dans une affaire du 12 janvier 1978, le tribunal de grande instance de Paris a refusé de délivrer l'<em>exequatur</em> à un couple marié à Stockholm, et qui demandait au juge d'exéquaturer leur contrat de mariage sous seing privé pour se procurer ainsi, grâce à cette procédure, un document officiel attestant à toutes fins utiles de l'efficacité du contrat de mariage.">1546264272040</sup>, car il a été considéré qu'elle détournait la procédure de sa finalité. Une doctrine y voit pourtant une « utilité pour vaincre à l'avance la résistance des tiers intéressés à l'acte »
<sup class="note" data-contentnote=" M. Goré, <em>L'acte authentique en droit international privé</em>, Travaux comité fr. DIP, 1998-2000, p. 33.">1546264278033</sup>. En ces temps de disette judiciaire, il ne semble pas utile de présumer le débiteur de mauvaise foi et de saisir le juge d'une éventuelle inexécution d'obligation.