La portée de la loi applicable

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La portée de la loi applicable

Principe : unicité de la loi applicable

En vertu de l'article 27 du règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016, la loi applicable porte sur l'ensemble des biens des partenaires. Ce principe de permanence du rattachement était déjà consacré par l'article 515-7-1 du Code civil.

Limite tenant aux lois de police

Le règlement précise que la loi applicable ne doit pas porter « atteinte à l'application des lois de police du juge saisi » 1528906104427.
Ainsi, si un notaire est chargé de la liquidation des effets patrimoniaux de partenaires hors cadre judiciaire, les lois de police ne devraient pas s'appliquer. Par ailleurs, ce sont seulement les lois de police du juge saisi qui devront s'appliquer et non les lois de police étrangères.
Le considérant 52 du préambule du règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 énonce à titre d'illustration que « la notion de "lois de police" devrait englober des règles à caractère impératif telles que celles relatives à la protection du logement familial ». La différence entre le règlement « Successions » et le règlement « EPPE » réside dans le fait que le premier permet d'appliquer les lois de polices étrangères et pas seulement celles de l'État du juge saisi, contrairement au second.

Limite tenant à l'ordre public

Le second obstacle au principe d'unicité de la loi applicable est l'ordre public international. En effet, l'article 31 du règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 énonce que la désignation de la loi ne peut être opposable si elle est « manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». Le considérant 53 précise que « dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient également donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés » la possibilité d'opposer l'ordre public pour écarter la loi par principe applicable.
Cependant, l'exception d'ordre public opposée dans le cadre de l'article 31 du règlement ne devra pas être contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 1528905947990, et notamment au principe de non-discrimination énoncé à son article 21.