Droit de visite : article 41 du règlement Bruxelles II bis

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Droit de visite : article 41 du règlement Bruxelles II bis

Si le Code de procédure civile vise expressément le certificat de l'article 39, il n'envisage pas la délivrance du certificat spécifique au droit de visite de l'article 41 du règlement.
Cet « oubli » tient vraisemblablement au fait que les conditions de délivrance des deux certificats sont différentes : la délivrance du certificat de l'article 41 1536496150553suppose notamment que toutes les parties aient été entendues, en ce compris l'enfant dès lors qu'il est doté d'un discernement suffisant. Cela n'est pas le cas dans le divorce conventionnel. Les questions relatives au droit de visite ne bénéficieront donc pas d'une circulation facilitée.
La fiche 10 de la circulaire du 26 janvier 2017 donne deux solutions 1536497446697aux époux souhaitant rendre exécutoires les dispositions relatives à un droit de visite contenues dans une convention de divorce. L'époux devra :
  • soit saisir le juge étranger d'une requête en déclaration de la force exécutoire ;
  • soit saisir le juge français d'une demande en homologation de la convention portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
L'une ou l'autre des solutions préconisées impose le recours au juge, qu'il soit Français ou étranger.