Définition du domicile fiscal

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Définition du domicile fiscal

Les règles de détermination du domicile sont les mêmes pour les conventions en matière de succession et de donation que celles applicables en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Il faut noter que le terme employé dans les conventions est celui de « domicile ». Pour le praticien, que l'on parle de domicile ou de résidence, ces deux termes ont la même portée en droit fiscal. Par conséquent cette différence de terminologie est sans incidence juridique.
En pratique le droit interne des États peut créer des situations dans lesquelles un même contribuable sera traité comme résident fiscal de deux ou plusieurs États. Pour éviter une double imposition, les conventions définissent le champ d'application et les personnes concernées. Pour approfondissement, il convient de se reporter à la deuxième commission, supra, aux nos  et suivants.
Aux termes de l'article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l'OCDE relatif aux successions et donations, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile.
Par conséquent, pour être considéré comme résident dans un État, il faut que cette personne satisfasse une condition de soumission à l'impôt de succession ou de donation.
Quelle est en pratique la portée de ce critère d'assujettissement à l'impôt ?
Pour qu'un contribuable puisse bénéficier de la protection apportée par l'application des conventions, il faut qu'il puisse prouver que la succession ou que la donation est assujettie à un impôt dans l'État de résidence du défunt ou du donateur. Par conséquent, les contribuables exonérés (même s'ils ne le sont que sous certaines conditions) ne sont pas des résidents si la succession ou la donation n'est pas soumise à l'impôt dans l'État de résidence du défunt ou du donateur ou si l'assiette imposable se limite aux biens situés dans cet État.
Le 115e Congrès des notaires de France considère que le défaut d'imposition qui serait dû au jeu des abattements applicables en faveur des héritiers et du conjoint survivant ne doit pas être considéré comme faisant perdre le critère d'assujettissement. La convention reste dans ce cas applicable.
Ce type de dossier peut être sécurisé par le biais d'un rescrit.

Exemple

M. Muller est résident autrichien. Il décède à Vienne en laissant sa fille unique domiciliée à Paris. La convention franco-autrichienne en matière de succession a-t-elle vocation à s'appliquer ? Réponse négative, car les successions en Autriche sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Par conséquent l'héritière ne remplit pas le critère d'assujettissement à l'impôt.

Exemple

M. Agnelli, résidant à Rome, décède en laissant sa fille domiciliée à Paris. L'actif de sa succession est de 800 000 €. En Italie, l'abattement au profit des enfants est de 1 000 000 €. La fille est exonérée de droits de succession dans le pays du défunt (Italie). La convention franco-italienne reste applicable, car le critère d'assujettissement doit être considéré comme respecté.

En présence de cas de double résidence 1536848167172, la convention va résoudre les conflits de domicile en donnant la priorité à l'un des États.
En présence d'une convention qui reprend le modèle de l'OCDE, les critères de domiciliation doivent être examinés dans l'ordre suivant 1536848192788 :
  • le foyer d'habitation permanente ;
  • le centre des intérêts vitaux ;
  • le lieu de séjour ;
  • la nationalité, et enfin la procédure amiable.
Pour approfondissement de la notion de résidence en droit conventionnel, il est proposé au lecteur de se référer à la deuxième commission, supra, au nos et s. Ces critères sont successifs et non alternatifs (à la différence des critères du système interne français de l'article 4 B du Code général des impôts).
Toutes les conventions ne reprenant pas le modèle de l'OCDE 1537104062313, il faudra lire avec attention chacune des conventions et l'article introductif traitant de la notion de résident.
Le principe de subsidiarité (étudié en droit fiscal par la deuxième commission, supra, au n° ) n'est pas applicable et les conventions fiscales en matière de donations et successions doivent être considérées comme étant d'application directe, car les droits de mutation à titre gratuit sont de la compétence de la juridiction judiciaire.