Une société constituée en France en respect des règles posées par le droit français acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation : l'article 1837, alinéa 1erdu Code civil dispose que : «Toute société dont le siège social est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française» , et qu'en vertu de l'article 1842, alinéa 1erdu même code, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Peu importe que certains des associés soient des étrangers : la loi française le permet
1544870294308. Toutefois, en application de l'article R. 313-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dirigeants ou associés étrangers doivent être titulaires d'une carte de séjour s'ils exercent une activité nécessitant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Pour être immatriculée en France, la société doit y avoir son siège statutaire.
Il faut distinguer le siège statutaire du siège social réel. En effet, une société ayant son siège statutaire en France peut parallèlement avoir son siège social réel à l'étranger si le centre des décisions est pris en dehors du territoire français.
Cette situation n'est pas interdite. En revanche, l'immatriculation en France d'une société avec un siège statutaire hors de France n'est pas possible. Exceptionnellement l'immatriculation en France d'une société dont le siège statutaire est à l'étranger est possible si elle exerce en France une activité et si celle-ci est postérieure à sa constitution dans l'État étranger.
Cette immatriculation est réalisée à des fins de publicité
1544870406046.