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RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

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Il s'agit des biens transmis. La valeur à retenir est la valeur vénale des biens 1544048470211.

Pour les immeubles

Les biens situés à l'étranger sont également évalués selon leur valeur vénale. Il faudra par conséquent être vigilant, surtout en présence de biens immobiliers, car nos correspondants étrangers peuvent indiquer des valeurs corrigées ou cadastrales, tel que cela est permis selon le droit interne de leur pays. Il faudra exiger qu'ils indiquent la valeur vénale. L'évaluation des immeubles situés à l'étranger est faite à la valeur vénale à la date de transmission d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, mais abstraction faite des dispositions du deuxième alinéa de l'article 761 du Code général des impôts.
L'article 761, alinéa 2 du Code général des impôts, indique : « Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation ».
Cette évaluation est faite par les héritiers. En notre qualité de notaire de France, on ne connaît pas ou mal le marché immobilier hors de France. Par conséquent, il sera prudent d'exiger la déclaration fiscale faite par les héritiers hors de France afin de s'assurer que le montant indiqué à l'administration fiscale étrangère et en France sont équivalentes. En effet, des héritiers pourraient être tentés de minorer la valeur des biens eu égard au taux souvent plus élevé d'imposition en France. Un avis de reconnaissance de conseil donné serait peut-être, selon les cas, approprié.

Pour les biens mobiliers

Le principe souffre quelques exceptions.

Principes généraux

Cas particulier des biens indisponibles

Il arrive parfois que des biens situés hors de France soient indisponibles. Un régime spécial a été créé pour s'adapter à cette difficulté fréquemment rencontrée par les contribuables. Cette notion étant française, elle ne s'applique que pour les biens imposables en France en vertu du droit fiscal français, c'est-à-dire en vertu de l'article 750 ter du Code général des impôts 1536757737166. Par conséquent ce régime ne bénéficiera pas au contribuable en cas d'existence d'une convention fiscale applicable.
Que doit-on comprendre par « notion d'indisponibilité » ? Celle-ci s'entend de toute situation de fait ou de droit qui est de nature à priver le propriétaire du droit de disposer à son gré du bien qui lui appartient. Tel est le cas des mesures de séquestre, de blocage, de contrôle des changes, lorsqu'il en résulte une impossibilité pour le propriétaire de rapatrier les capitaux. Elle doit résulter d'une mesure prise par un gouvernement étranger, que celle-ci soit générale ou particulière.

Exemple

M. Farah, de nationalité franco-marocaine, hérite de son père d'une maison située à Casablanca et d'un portefeuille de titres. En application de la loi marocaine, il ne peut, sauf accord du service des changes de Rabat, rapatrier les fonds en France eu égard à sa nationalité marocaine. Il doit, dans un premier temps, solliciter auprès du service des changes du Maroc le droit de rapatrier des fonds pour être en mesure de régler les droits dus en France.

À défaut d'accord, ces biens seront portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en France en vue de la perception des droits de mutation par décès et le contribuable devra y joindre le refus. L'imposition sera suspendue. Lorsque les fonds seront devenus disponibles, il devra souscrire une déclaration complémentaire. Les biens sont évalués à leur valeur au jour de la cessation de l'indisponibilité ou à la date de leur aliénation. Il est fait abstraction des fruits, intérêts, dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession. Lorsque les biens ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente, d'une cession ou d'un transfert que pour partie, seule cette partie fait l'objet de la déclaration complémentaire et les droits ne deviennent exigibles qu'à due concurrence. Les droits sont alors liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.

Le forfait mobilier

Le forfait

Le forfait mobilier, en l'absence de convention, s'applique en vertu de l'article 764 du Code général des impôts, à défaut de vente publique ou d'inventaire. La valeur imposable des meubles meublants ne peut être inférieure à 5 % de la valeur des autres biens de la succession. Il s'agit d'une double présomption, d'existence et d'évaluation des biens.

L'inventaire pour déroger au forfait

Pour éviter l'application du forfait, il est souvent conseillé aux contribuables de faire procéder à un inventaire. Comment procéder en matière de succession internationale ?
Pour les biens situés en France, le notaire français en charge de la succession aura vocation à établir l'inventaire des meubles puisqu'il est compétent en application des règles matérielles françaises. Quid pour les inventaires à réaliser à l'étranger ?
L'administration précise 1536759120871qu'à défaut de vente publique, la valeur des meubles meublants est déterminée par l'estimation contenue dans les inventaires, dressés dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil et dans les cinq ans du décès 1544415152878. Pour répondre aux conditions de l'article 789 du Code civil, l'inventaire doit reproduire les mentions prévues à cet article, être dressé par un notaire et être clos. Il doit aussi porter sur tous les objets mobiliers présents dans l'appartement tels que papiers et titres actifs ou passifs.
Le notaire français n'ayant pas compétence pour se déplacer à l'étranger et régulariser un inventaire des meubles meublants se situant dans les résidences situées hors de France, le 115e Congrès des notaires de France préconise de faire établir l'inventaire par le professionnel compétent selon le droit interne du territoire sur lequel les meubles sont situés, c'est-à-dire en respectant les formes applicables dans cet autre État. Pour exemple, en Allemagne le notaire est compétent pour établir un inventaire 1536759217029, il faudra alors solliciter son concours. Il semble que l'acte de clôture de l'inventaire qui comprend le serment doive toutefois être reçu en France par un notaire français. Si toutefois un intitulé d'inventaire était nécessaire en France, à défaut il faudra se contenter de l'inventaire réalisé à l'étranger (tel sera le cas dans le cadre d'une succession d'un non-résident dont l'héritier est résident de France et ne possédant pas de meubles meublants sur notre territoire). En outre, il conviendra de respecter les formalités de légalisation ou d'apostille qui pourraient le cas échéant être requises.
Certains pourraient indiquer à juste titre que l'administration fiscale serait en droit de refuser l'inventaire comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 789 du Code civil. L'administration fiscale va devoir affiner sa doctrine, car les successions internationales vont se faire de plus en plus fréquentes et les professionnels en charge de leur règlement ont besoin d'instructions complémentaires.