Règles de territorialité

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Règles de territorialité

Les règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du Code général des impôts. Celles-ci sont issues de la loi du 29 décembre 1976, et ont été modifiées par l'article 19 de la loi de finances pour 1999 1536739970804. Ces règles s'appliquent aux droits de succession et de donation. Elles conduisent à distinguer trois situations.

Si le défunt / donateur est domicilié fiscalement en France (résident de France)

Tous les biens, situés en France 1536740151904ou à l'étranger, sont imposables en France (principe de taxation mondiale quel que soit le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission) 1544048222437.
Ainsi, les meubles corporels et les immeubles situés à l'étranger sont imposables en France, de même que les créances et les valeurs mobilières étrangères.

Exemple

M. Dos Santos, résident à Paris, décède en laissant une résidence secondaire à Lisbonne. Le notaire français chargé du règlement de sa succession devra déclarer celle-ci dans la déclaration de succession pour sa valeur vénale. Il en va de même pour M. Kahoulani, résident en France et possédant une maison à Casablanca.

Si le défunt / donateur est domicilié à l'étranger et que les héritiers (ou le légataire) / donataires sont non-résidents de France

L'article 750 ter, alinéa 2 du Code général des impôts pose comme règle que seuls les biens français sont imposables. Ainsi les valeurs mobilières étrangères échappent, en principe, aux droits de succession.
Par conséquent seront exonérés les biens situés hors de France, c'est-à-dire les biens qui ont leur assiette matérielle à l'étranger (immeuble, fonds de commerce, meubles corporels) ainsi que les créances sur des débiteurs domiciliés à l'étranger, valeurs mobilières émises par des collectivités ayant leur siège à l'étranger.
Toutefois, sont considérées comme partiellement françaises (et sont donc partiellement imposables) les actions ou parts de sociétés étrangères non cotées dont l'actif est constitué pour plus de 50 % d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France (lorsque la valeur de ces biens représente plus de 50 % de l'actif social situé en France). Les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en compte. Ces actions ou parts sont imposables à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés en France, d'une part, et l'actif total de la société situé tant en France qu'à l'étranger, d'autre part.
Sont également imposables les immeubles (ou droits immobiliers) détenus en France par des non-résidents par l'intermédiaire de toute personne morale ou organisme dans lequel le défunt détenait directement ou indirectement plus de la moitié des actions, parts ou droits. La valeur des immeubles (ou droits immobiliers) situés en France n'est retenue qu'à proportion de la valeur de ces biens dans l'actif total de l'organisme ou de la personne morale concernée. Les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.

Si le défunt / donateur est domicilié à l'étranger et que l'héritier (ou le légataire) / donataire est résident de France et l'a été pendant une période d'au moins six ans au cours des dix dernières années

L'article 750 ter, alinéa 3 du Code général des impôts prévoit :
  • que tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou à l'étranger, sont imposables en France ;
  • mais que seule est imposable en France la part reçue par l'héritier, le légataire ou le donataire.
Par conséquent les successions ouvertes à l'étranger ou les donations, constatées ou non par acte passé en France ou à l'étranger, seront imposées en France 1536741728039.

Exemple

M. Froid décède en Norvège, laissant pour héritiers un fils, Rune, domicilié en France (depuis neuf ans) et une fille, Pernille, domiciliée en Norvège.

Les droits de succession seront dus :

Au final, l'ensemble du patrimoine situé en France et la moitié du patrimoine étranger seront taxables aux droits de mutation en France.

Les héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas été domiciliés en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens ne seront imposés que sur les seuls biens français.
En pratique, cette condition de domiciliation quantifiée pose parfois des problèmes de compréhension. Dans un tel cas, il faudra apprécier le domicile fiscal de l'héritier selon les règles de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de l'article 4 B du Code général des impôts ; il faut que l'héritier soit résident de France le jour du fait générateur de la mutation à titre gratuit, c'est-à-dire au jour du décès ou de la donation.
Cette condition se cumule avec celle d'une domiciliation en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Les six années de domiciliation peuvent être discontinues 1536743125051.
En présence d'un héritier mineur, on doit considérer qu'il a son foyer fiscal en France si ses parents sont eux-mêmes domiciliés en France (par conséquent aucune distinction ne doit être faite entre les héritiers mineurs et majeurs).
L'article 14 de la loi de finances rectificative de 2004 a étendu le champ d'application des droits de mutation aux actifs du trust. Cette loi a été traitée en droit interne et en présence d'une convention fiscale aux nos  et suivants.