Règlement Bruxelles II bis

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Règlement Bruxelles II bis

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est entré en application le 1er mars 2005. Il s'applique à l'ensemble des États membres à l'exception du Danemark, ainsi qu'il a déjà été indiqué pour Bruxelles I bisplus haut (V. supra, n°).
Bien que le champ matériel de Bruxelles II bissemble principalement concerner les décisions de justice, ce qui paraît assez éloigné de l'activité du notaire, ce dernier pourrait toutefois, en matière de responsabilité parentale, recevoir dans un acte notarié un accord sur la garde de l'enfant qui pourrait bénéficier des modalités d'exécution 1544347161654.
En principe l'acte notarié français portant sur un domaine relevant de la responsabilité parentale que l'activité notariale permet de pratiquer est exécutoire en France, et doit par conséquent pouvoir être mis en exécution dans un autre État membre après avoir été déclaré exécutoire sur requête de toute partie intéressée 1544347850584.
La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction compétente, en vertu de l'article 29.
La partie qui dépose cette requête sollicite du notaire instrumentaire une expédition de la minute (expédition qui doit réunir «les conditions nécessaires à son authenticité») 1544348143494et un certificat établi selon un formulaire dont le modèle figure à l'annexe II (pour les décisions en matière de responsabilité parentale) 1544348391637.
Selon l'article 39 du règlement, l'autorité habilitée à délivrer ce certificat est «la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine».
En vertu de l'article 509-1, alinéa 1erdu Code de procédure civile, l'autorité compétente est le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. Selon un auteur, transposée à l'acte notarié, la compétence «devrait être logiquement dévolue au greffier en chef de la juridiction dans le ressort duquel officie le notaire rédacteur de l'acte» 1544349085130.