Sont assujettis à une imposition immédiate les contribuables dont les membres du foyer fiscal détiennent directement ou indirectement, lors du transfert, au moins50 % dans les bénéfices sociauxd'une sociétéoulorsque la valeur globale desdits droits, valeurs ou titresexcède 800 000 €
1541152166393. Les titres dont la plus-value est concernée sont ceux régis par l'article 150-0 A du Code général des impôts (actions et parts sociales notamment).
Pour l'appréciation des seuils, il convient de se placer au niveau du foyer fiscal. On doit donc cumuler les participations, directes ou indirectes de chacun des membres du foyer.
La référence faite par l'article 167 bis I du Code général des impôts aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du Code général des impôts entraîne l'application de l'exit taxnon seulement aux titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, mais également à celles non soumises à cet impôt. Toutefois, sont exclues les actions ou parts des sociétés de personnes à prépondérance immobilière
1541152320677et les sociétés au travers desquelles les contribuables exercent leurs activités professionnelles et dont les plus-values sont soumises aux articles 150 UB et 151 noniesdu Code général des impôts. Sont également soumis à l'exit taxles titres d'OPCVM, les placements collectifs (type Sicav et fonds communs de placement) et les obligations. En revanche, échappent à cette imposition les actions détenues au travers d'un plan d'épargne d'actions et les avoirs détenus dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation.
Attention, seront soumises à l'imposition au titre des revenus et aux prélèvements sociaux toutes les plus-values des titres détenus par les membres du foyer fiscal, même si certains d'entre eux ne transfèrent pas leur domicile hors de France.
Les créances représentatives d'un complément de prix (clause de earn out) entrent dans le champ d'application du dispositif. Ces créances sont un complément de prix de cession conditionné à un ou des critères de performance liés à l'activité de la société cédée. Ne sont toutefois concernées que les créances déterminées en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres font l'objet du contrat de cession.
Le dispositif de l'exit taxs'applique également aux plus-values en report d'imposition, c'est-à-dire les plus-values réalisées à l'occasion d'un apport de titres consenti à une société contrôlée par l'apporteur sous le régime de l'article 150-0 B terdu Code général des impôts et les plus-values issues des échanges de titres antérieurs à l'année 2000 (à l'époque un échange de titre ne bénéficiait pas de la neutralité fiscale, mais le contribuable pouvait demander un report d'imposition jusqu'à la vente des titres reçus en échange).