L'hypothèque conventionnelle

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'hypothèque conventionnelle

S'agissant des conditions de fond, en l'absence de choix de loi applicable par les parties, le règlement Rome I désigne la loi du pays de situation de l'immeuble pour les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier. Si l'objet de l'hypothèque est un bien immobilier situé sur le territoire français, tant l'aspect contrat de l'hypothèque que l'aspect sûreté de l'hypothèque seront soumis à la loi française. L'hypothèque sera donc soumise dans son entier à la loi française.
S'agissant des conditions de forme de l'hypothèque, l'article 11 du règlement Rome I énonce que la validité formelle d'un contrat ayant pour objet un droit réel immobilier est soumise aux règles de forme du la loi du pays où l'immeuble est situé, dès lors que ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et qu'il ne peut pas être dérogé à ces règles par accord. L'article 2416 du Code civilénonce que : « L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié » et l'article 2417 du même code édicte que : « Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités », ce qui confère au notaire français un monopole pour la réception des actes d'affectation hypothécaire sur un immeuble situé sur le territoire français 1546866819645.
En ce qui concerne la forme des procurations devant être reçues à l'occasion de la prise d'une hypothèque, il est renvoyé aux développements de la deuxième commission 1549625905280.
De manière habituelle et pratique, les représentants de la banque ne se déplacent que très rarement pour la signature de l'acte authentique constatant la constitution de l'hypothèque. Qu'il s'agisse d'une banque française ou étrangère, ses représentants pourront donner une procuration à cet effet. Pour accepter une hypothèque consentie par le débiteur, le créancier peut donner procuration en la forme sous seing privé.
En revanche, le notaire devra informer le créancier que la constitution de l'hypothèque ne lui permettra pas à elle seule de saisir l'immeuble. La procédure de saisie suppose que le titre du créancier soit exécutoire, ce qui ne sera pas le cas si le prêt a été consenti par une banque étrangère et qu'il a été signé sous la forme sous seing privé à l'étranger. La réitération du contrat de prêt dans l'acte sera donc nécessaire pour pouvoir délivrer une copie exécutoire. Le contrat peut d'ailleurs avoir été antérieurement et valablement conclu à l'étranger par acte sous seing privé séparé.
Certains auteurs s'interrogent toutefois quant à la pertinence de cette pratique en ce qu'elle pourrait localiser sur le territoire français l'activité de la banque étrangère 1549626911605.