On distingue également les conventions dites « universelles » qui s'appliquent en France du seul fait de la signature et de la ratification du traité par la France. C'est le cas par exemple pour la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la détermination du régime matrimonial.
Cette convention doit être appliquée par le notaire français, quelles que soient la nationalité et la résidence habituelle des époux, même si ceux-ci n'ont pas la nationalité de l'État contractant ou n'y résident pas. Le notaire français s'y réfère, car il exerce dans un État partie qui a décidé d'appliquer les règles prévues dans le traité.
C'est aussi le cas de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, qui prévoit un principe en son article 13 : « La convention s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans l'un des États contractants, même s'il a la nationalité d'un État non contractant ». Cependant, l'article 13, alinéa 2 permet aux États contractants d'émettre une réserve et de n'appliquer la convention qu'aux mineurs nationaux des États contractants. La France n'a pas formulé cette réserve. En conséquence, pour la France, la convention s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant, quelle que soit leur nationalité.
Ces conventions dites « universelles » s'opposent aux conventions qui sont fondées sur la notion de réciprocité. Celles-ci s'appliquent uniquement si les éléments de rattachement renvoient aux pays signataires du traité. Le notaire devra donc se référer préalablement au texte de la convention afin de vérifier ce point. C'est le cas bien entendu de toutes les conventions bilatérales.