Les non-résidents, quant à eux, sont les personnes qui ne sont pas domiciliées en France en vertu des règles de l'article 4 B du Code général des impôts (V. infra, n°) et celles qui habitent en France, mais qui, en vertu de l'application d'une convention fiscale internationale, perdent la qualité de résident au sens du droit interne.
Ces personnes sont imposables uniquement au titre des revenus de source française, limitativement énumérés par la loi
1529051556945.
Ils étaient également imposables avant 2015 sur une assiette égale à trois fois la valeur locative des habitations dont ils disposaient en France
1529051586096.
Il faut noter qu'en présence d'un non-résident, le domicile fiscal se définit à l'échelon de la personne, c'est-à-dire que deux conjoints qui sont non imposables séparément peuvent être domiciliés pour l'un en France et pour l'autre à l'étranger
1529051651465.
On devra s'interroger sur la possibilité d'une imposition commune ou séparée. L'article 6-4 du Code général des impôts définit les cas d'impositions distinctes pour les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit
1529051701961.
Un régime matrimonial étranger peut être considéré comme emportant séparation de biens au sens de cet article (tel est le cas du régime de droit commun marocain
1529051736025ou du régime de la séparation de biens choisi par des époux mariés en Italie).
En cas d'impositions distinctes, les formulaires de la Direction générale des impôts mentionnent la qualité erronée de «divorcé» afin de liquider les impôts ; il ne faudra pas être surpris
1529051765113.