Les défauts du système instauré

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les défauts du système instauré

Dans le rapport ci-dessus évoqué (V.supra, n°), l'Inspection générale de la justice et l'Inspection générale des affaires étrangères considèrent la procédure particulièrement centralisée et lourde.
Ces caractéristiques ont déjà été décriées en doctrine. L'exemple suivant, illustrant parfaitement la lourdeur de cette procédure, est intégralement tiré du cours de G.-A.-L. Droz 1541254233561 : un notaire établit un acte à destination de l'étranger dans une province éloignée de la capitale. Sa signature n'est pas connue du consul étranger résidant dans cette capitale. Ce consul ne connaît et ne veut connaître que les signatures émanant du ministère des Affaires étrangères auprès duquel il est accrédité. Mais ce ministère ne connaît pas non plus la signature du notaire, il connaît et ne veut connaître que les signatures de ses collègues du ministère de la Justice, mais ceux-ci ne tiennent pas les registres de signatures de tous les notaires nationaux, c'est le rôle des chambres de notaires ou de l'autorité de tutelle locale, du tribunal ou de la cour d'appel. Finalement, la signature du notaire sera légalisée par une autorité locale. Ensuite la signature de cette autorité locale sera légalisée au ministère de la Justice, la signature du ministère de la Justice sera légalisée au ministère des Affaires étrangères, et le consul étranger pourra enfin agir ! Ayant récupéré l'acte notarié au bout de quelques semaines, le porteur devra le produire dans le pays du consul devant un notaire de province afin de participer à une succession. Mais le notaire de province ne connaît pas la signature de son propre consul, ni d'ailleurs le ministère de la Justice. Bref, l'acte du consul est alors légalisé au ministère des Affaires étrangères qui le nomme puis interviendra le ministère de la Justice, etc., et la chaîne continuera.
Même si la «surlégalisation» a été en partie supprimée (V.supra, n°), la légalisation demeure une formalité centralisée, sans aucune dématérialisation. Elle est en passe de devenir rapidement un contre-exemple dans une République numérique (V.supra, n°) dont une des principales priorités est de préparer et d'accélérer la transition numérique dans toutes les administrations.
Le temps et le développement des relations internationales aidant, la procédure de légalisation se trouve progressivement limitée.
En effet, de nombreux États ont entendu éviter ces lourdeurs décriées et bien réelles, par la signature de nombreuses conventions et traités internationaux prévoyant expressément une simplification, lorsque ce n'est pas une suppression de cette formalité.
La France a ratifié et signé de nombreuses conventions internationales, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, qu'il convient d'appréhender, le principe de légalisation connaissant plusieurs exceptions, à commencer par celle de l'apostille.