Constante depuis 2006, la jurisprudence de la Cour de cassation se fonde désormais sur la coutume internationale pour exiger la légalisation
1540113456003des actes étrangers devant produire effet en France.
La doctrine s'est interrogée sur le bien-fondé de cette analyse, les éléments constitutifs pour constater une coutume à l'ordre international semblant manquer, comme par exemple la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit par plusieurs sujets de l'ordre international
1540127142728.
Si les actes authentiques établis en France font pleine foi de leur origine sur leur seule apparence, «cette présomption d'authenticité ne saurait bénéficier aux actes étrangers»
1540128381876. En effet, «si dans une législation donnée, l'acte authentique fait foi de son origine, c'est parce qu'il se présente avec un appareil de formalités extérieures qui sont connues et aisément contrôlables. Mais les signes extérieurs d'authenticité d'un acte étranger peuvent évidemment être ignorés du tribunal [ou du notaire] saisi. Ils ne suffisent donc pas à convaincre de la régularité de l'acte le juge [ou le notaire] qui n'a jamais eu sous les yeux d'autres instruments similaires»
1540128698425.
Il résulte de ce qui précède que la formalité de légalisation, connue en France depuis au moins lexvii
e siècle
1540130344475et qui relève depuis le 21 avril 2006 de la coutume internationale, du fait de sa suppression par mégarde
1540200323357, demeure le principe directeur en matière de véracité des actes établis à l'étranger devant produire leurs effets en France.
L'évolution de la norme de cette formalité en France évoquée, ses définitions, tant en droit interne qu'en droit international, peuvent maintenant être abordées.