L'origine de cette formalité est ancienne : on la rencontre pour la première fois dans l'ordonnance royale de la marine d'août 1681, connue sous le nom de «l'ordonnance de la marine».
Dans le livre Ier, titre IX, l'article 23 disposait que : «Tous actes expédiés dans les pays étrangers où il y aura des consuls ne feront aucune foi, s'ils ne sont pas par eux légalisés»
1540093131586.
En ces temps reculés, la formalité était vraiment nécessaire compte tenu du fait que les notions de distance, d'espace et de temps se mesuraient en jours de chevauchée, de carrosse ou encore de mer, rendant impossible le contrôle sur l'origine du document au moment de sa présentation sur le sol français. Aujourd'hui, si ces difficultés semblent bien abolies avec les moyens de transport et de communication, par internet, fax ou téléphone, le principe de la légalisation demeure tout de même.
Il résultait de ce texte que les actes publics établis par une autorité étrangère devaient toujours être légalisés par des agents diplomatiques français, le plus souvent par les consuls de France accrédités dans les pays où les documents avaient été établis.
De plus, les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux attributions des consuls prévoyaient en matière de procédure que : «Les consuls sont tenus de légaliser les signatures des fonctionnaires publics de leur circonscription, que ceux-ci aient dressé l'acte ou qu'ils l'aient simplement eux-mêmes légalisé. Ils ne manqueront pas, dans tous les cas, de mentionner la qualité du signataire à l'époque où il a dressé l'acte ou l'a légalisé. Ils peuvent, d'autre part, légaliser les actes sous seing privé passés par les Français résidant dans leur circonscription».
Le développement des relations internationales et les usages diplomatiques ont considérablement évolué : il a d'abord été admis, par exemple, que les documents publics établis dans un pays étranger pouvaient être légalisés par les consuls de ce pays accrédités en France, sauf à faire, en outre, viser le document par le ministère des Affaires étrangères.
Par la suite, compte tenu de l'évolution du droit consulaire, le ministère des Affaires étrangères a renoncé, à compter du 18 janvier 1967, à viser les documents établis dans un pays étranger et légalisés en France par le consul de ce pays ainsi que ceux établis par un consul étranger en France
1540093974379.
Par ailleurs, en vertu de l'article 2 du décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, les chefs de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire
1540199526335avaient qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.
Ils étaient également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers
1540101979170.
Depuis cette date, peuvent être acceptés en France, tant par les administrations publiques, les notaires, que par les particuliers, les documents, copies ou extraits qui sont :
- soit légalisés à l'étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis en France, par un consul étranger sur la base d'actes conservés par lui.
La formalité de la légalisation a beaucoup évolué depuis lexvii
e, tant dans ses fondements juridiques que dans ses modes opératoires.