Si le caractère impératif de la légalisation a été solennellement rappelé par la Cour de cassation
1541237663625, il convient de préciser que cette formalité ne porte pas sur le contenu de l'acte, mais seulement sur la sincérité de son origine.
En conséquence, l'absence de légalisation alors pourtant obligatoire ne nuit ni à la validité ni à l'authenticité de l'acte
1541238842977.
Son absence permet à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie de faire suspendre l'exécution de l'acte non légalisé
1541239220611. Le juge sursoit à statuer et accorde un délai pour permettre aux parties d'obtenir la légalisation. Il sursoit également sur l'exequaturd'un jugement jusqu'à la production du document revêtu de la formalité
1541239529889.
L'absence de légalisation soumise à l'examen des juges ne semble concerner principalement que des actes d'état civil
1541239725061ou des procédures d'adoption internationale
1541239771207. Aucune espèce ne semble avoir été concernée par l'absence de légalisation sur une procuration sous seing privé, par exemple.
Dans la mesure où la légalisation n'est pas constitutive de l'authenticité de l'acte mais en est seulement la preuve, l'acte à défaut de légalisation n'est pas nul, mais simplement privé de tous ses effets devant être produits.
Dans ses conclusions rendues par l'avocat général MmeOdile Falletti
1541244421037à l'occasion d'un avis sur demande du tribunal de grande instance de Lille (dans le cadre d'une nouvelle adoption internationale franco-haïtienne)
1541244676402quant aux «effets et la valeur probante devant les juridictions françaises d'un consentement par acte authentique non légalisé, donné à Haïti par des parents biologiques haïtiens», il est indiqué que faute «de légalisation, la preuve de l'authenticité de l'acte établi par le notaire haïtien n'est pas rapportée et cet acte ne peut recevoir d'effet en France».
L'avis précise, de plus, que bien que l'acte constatant le consentement a été établi dans les formes requises par la loi du pays d'origine et qu'il est corroboré par d'autres pièces, il ne peut être passé outre l'absence de légalisation. «Ce qui est en cause, ce n'est pas la preuve du recueillement du consentement éclairé constaté dans l'acte, mais l'authenticité de l'acte qui l'a recueilli», et rien ne peut suppléer l'absence de légalisation qui reste la seule formalité attestant de l'authenticité de l'origine de l'acte notarié.
Quelles seraient alors les conséquences pour une procuration sous seing privé signée à l'étranger, en vue d'acquérir par exemple un immeuble en France, non légalisée ? L'acte de vente peut-il être régularisé malgré le défaut de légalisation de la procuration ? Quel risque est encouru pour le vendeur si l'acquéreur ou son mandataire relevait cette absence postérieurement à la signature ?
Le principe est clair : si la légalisation n'a pas été dispensée ou remplacée par l'apostille, elle demeure obligatoire pour tout acte officiel (acte public ou sous seing privé revêtu d'attestation officielle, V. supra, n°) établi à l'étranger. À défaut, l'acte ne produit aucun effet en France.
Il convient toutefois de nuancer le propos : l'acte qui est nul en France, à défaut de légalisation ou d'apostille, n'est pas l'acte certifié mais l'acte de certification, objet de la légalisation ou de l'apostille. Autrement dit, la procuration sous seing privé dont la signature est certifiée par une autorité étrangère sans que les formalités de légalisation soient effectuées demeure une procuration sous seing privé, valable en tant que telle. Il appartient au notaire qui utilisera le document d'apprécier en connaissance de cause et en fonction des circonstances la portée du non-respect de la formalité : la procuration, dans l'exemple retenu ici, peut encore être utilisée. Peut-être même le notaire peut-il estimer la certification apposée par l'autorité étrangère comme un élément de nature à le conforter dans l'idée que la personne censée avoir signé est bien la bonne, et s'en satisfaire. C'est en pratique souvent le cas. Pour autant, le notaire qui prend la précaution de solliciter de ses clients une certification, sans pousser la logique jusqu'à requérir la légalisation ou l'apostille, doit avoir conscience du moindre degré de garantie que cette décision lui procure.