À la production d'un droit européen

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

À la production d'un droit européen

Dès les années 1950, les échanges d'idées entre les représentants du droit romain et les médiévistes prolifèrent. Après la Seconde Guerre mondiale, une volonté de reconstruire l'Europe grâce au socle d'un ius commune, le droit romain, est présente. Une recherche sur le droit romain du Moyen Âge du nom de Ius Romanum Medii Aevi (IRMAE) est lancée1538563916168.
Des institutions sont créées au niveau européen ainsi qu'il a été dit ci-avant, mais la Communauté européenne ne dispose d'aucune compétence en matière de droit international privé. La Communauté européenne ne fonctionne que par conventions internationales. Cette compétence en matière de DIP lui est attribuée avec le traité d'Amsterdam. L'Union européenne peut traiter par voie de règlement des matières qui ne faisaient l'objet jusqu'à maintenant que de conventions internationales.
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale devient le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1er mars 2002 et remplacé par le règlement Bruxelles I bis.
La convention de Rome du 19 juin 1980 devient le règlement Rome I du 17 juin 2008.
La convention de Bruxelles II du 28 mai 1998 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale sur les enfants communs devient le règlement Bruxelles II et est remplacé depuis par le règlement Bruxelles II bis en date du 27 novembre 2003.
Cette communautarisation du droit permet une applicabilité immédiate des règles édictées, alors qu'avec les conventions internationales des ratifications étaient nécessaires pour que la règle puisse entrer en vigueur.
Enfin, depuis le traité de Lisbonne un renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice est automatique et n'est pas subordonné à l'existence d'un protocole annexé au texte.