- en premier lieu, compte tenu du fait de l'absence conceptuelle du régime matrimonial dans certains pays decommon law ;
- en second lieu, compte tenu des particularités pouvant exister dans des régimes matrimoniaux définis pourtant sous la même terminologie, mais utilisant des modalités parfois distinctives, ainsi qu'il va être démontré dans les exemples qui suivent :
En pratique
- le patrimoine au moment de l'entrée en application du régime (i.e.tout ce chacun des époux possède au moment du mariage) (BGB, § 1371, al. 1) ;
- les biens acquis par chacun des époux, par donation ou pour cause de mort après l'entrée en application du régime (BGB, § 1372, al. 2).
Illustrations
<strong>En présence de couples soumis à une loi anglo-saxonne</strong>
M. et M<sup>me</sup> Smith, mariés en premières noces à Londres le 1<sup>er</sup> janvier 1989, sans désignation de loi ni de contrat préalable (ni<em>prenuptial agreement</em>).
En conséquence, les époux Smith sont soumis au régime légal anglais comparable au régime de la séparation de biens.
En effet, le système juridique anglais ne connaît pas le concept de régime matrimonial, de sorte que les époux, en célébrant leur union, conservent leur capacité et leur pouvoir d'administration et de disposition de manière exclusive et autonome. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de stipuler dans l'acte un régime «comparable» à celui de la séparation de biens pure et simple.
Cependant, la portée de cette assimilation peut se trouver limitée selon le pouvoir souverain d'interprétation des cours anglaises. En effet, l'absence de principe légal de la notion de régime matrimonial anglais laisse toute latitude aux juges de définir eux-mêmes, sans aucune référence législative, les modalités de distribution et de partage des biens acquis par les époux, pourtant mariés sans contrat.
Par conséquent plusieurs formulations sont possibles :
1/ Monsieur et Madame Smith étant mariés en premières noces à Londres le 1<sup>er</sup>janvier 1989, union soumise à la loi anglaise, à défaut de dispositions conventionnelles, ainsi déclaré ;
2/ Monsieur et Madame Smith, étant mariés en premières noces à Londres le 1<sup>er</sup>janvier 1989, union soumise à la loi anglaise à défaut de dispositions conventionnelles, comparable au régime de la séparation de biens pure et simple.
<strong>En présence de couples soumis à une loi connaissant le concept de régime matrimonial</strong>Tel sera le cas pour les pays de droit latin.
Dans un tel cas, il est conseillé d'indiquer dans la formulation la nature du régime matrimonial tel que défini par la disposition légale du pays concerné que l'on peut retrouver sur les sites «coupleseurope.eu» pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou «uinl.org» pour les ressortissants non membres.
Formulation possible :
1/ Monsieur et Madame Enrico étant mariés en premières noces à Rome, le 1<sup>er</sup>janvier 1989, sous le régime légal italien de la communauté de biens défini aux articles 159 et suivant du Code civil italien, ainsi déclaré.