Expiration du sursis de paiement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Expiration du sursis de paiement

Ce sursis cesse automatiquement en cas de manquement aux obligations déclaratives, mais également lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres et, dans certains cas, lors de la donation des titres concernés ou lors du décès du contribuable.
Pour l'impôt afférent aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, le sursis de paiement expire lors de la perception d'un complément de prix ou lors de l'apport ou de la cession de la créance concernée.
L'apport de titres grevés d'une plus-value latente en report d'imposition à une société contrôlée par l'apporteur tel que défini à l'article 150-0 B ou 150-0 B terdu Code général des impôts n'entraîne pas l'expiration du sursis de paiement de l'impôt. Dans ce cas particulier, le sursis est prorogé jusqu'à la date de survenance d'un événement constitutif du fait générateur d'expiration du report d'imposition tel que défini par cet article.
L'expiration du sursis rend exigible l'imposition établie lors de transfert de domicile. Toutefois, il existe des ajustements ; ces derniers ont pour objectif de tenir compte de la plus-value réelle :
  • le montant de la plus-value est recalculé au jour de la cessation du sursis : on tient compte en cas de cession à titre onéreux des abattements généraux des articles 150-0 D, 1 ou 150-0 D terdu Code général des impôts pour la durée de détention à l'étranger. Au cas où le contribuable réalise une perte, l'impôt est alors dégrevé ;
  • le taux de l'impôt et des prélèvements sociaux sont ceux applicables au jour du transfert.
L'impôt acquitté dans l'État de résidence par le contribuable à cette occasion est imputable sur l'impôt définitif exigible en France (prélèvements sociaux compris). Cette imputation est autorisée dans la limite de l'impôt français. Elle est réalisée en proportion entre l'assiette définitive de l'impôt en France, compte tenu de la durée de détention à l'étranger et du prix de cession réel, et l'assiette de l'impôt acquitté à l'étranger.
En cas de retour en France, et si le contribuable possède toujours les titres concernés, ou les créances de earn out, l'impôt tenant aux plus-values latentes est dégrevé d'office ou restitué s'il a fait l'objet d'un paiement immédiat.
À l'expiration d'un délai de quinze ans suivant la date du transfert hors de France, l'impôt concernant les plus-values sur les titres est dégrevé ou restitué. Tel n'est pas le cas des plus-values en report d'imposition ou celles concernant les créances de complément de prix.
Depuis la réforme de l'exit taxinstituée par la loi de finance n° 2018 1317 du 28 décembre 2018, le délai de conservation des titres permettant au contribuable de bénéficier d'un dégrèvement d'office (ou d'une restitution d'impôt) correspondant au plus-values latentes a été réduit à deux ans (au lieu de quinze ans) lorsque la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par le contribuable n'excède pas 2 570 000 € à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France. Elle est de cinq ans si cette valeur globale excède ce montant.