L'article L. 341-50 du Code de la consommation pénalise le délit d'usure d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000,00 € d'amende. La notion de prêt usuraire est quant à elle définie par l'article L. 314-6 du même code.
Les taux maximums admissibles font l'objet d'une publication mise à jour trimestriellement par la Banque de France, et distinguent différentes séries classées selon l'objet du prêt (trésorerie ou financement immobilier) et la personne de l'emprunteur (personnes morales non professionnelles, personnes physiques, personnes physiques professionnelles).
Il est rappelé que la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a considérablement restreint le champ de la réglementation sur l'usure, auparavant à portée universelle et ayant ainsi vocation à régir les prêts professionnels, pour la limiter à un objectif de protection d'une certaine catégorie d'emprunteurs, considérés comme plus fragiles. La liste des opérations potentiellement concernées par la réglementation sur l'usure était alors fixée par un arrêté du 24 août 2006. Les catégories en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016) ne comprenaient pas de paragraphe sur les personnes morales agissant dans le cadre d'une activité professionnelle non commerciale.
En suite de l'ordonnance du 25 mars 2016, la modification du Code de la consommation a notamment abouti à la rédaction actuelle de l'article L. 313-1 qui précise dans son troisième alinéa que le formalisme relatif à la protection de l'emprunteur immobilier s'applique aux contrats de crédit finançant l'acquisition ou les travaux portant sur un immeuble à usage d'habitation ou mixte souscrit par des personnes morales de droit privé, à la condition que le crédit ne finance pas une activité professionnelle. Le texte ajoute que cette activité professionnelle s'entend notamment de celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent sous quelque forme que ce soit des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
La rédaction actuelle de l'arrêté du 24 août 2006 précité, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit notamment au titre des différentes séries relatives aux taux maximums admis une catégorie d'ensemble intitulée :
« 1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
– destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou – d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, ».
Et une autre catégorie d'ensemble intitulée :
« 4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ».