Cette hypothèse oblige à distinguer si le souscripteur en usufruit est ou non l'assuré.
Décès du souscripteur en usufruit
Décès du souscripteur en usufruit
Dans l'hypothèse où le souscripteur a cette double qualité de souscripteur et d'assuré
– Civilement. –Le décès de l'assuré, qui est également l'usufruitier, met un terme au contrat. Il va se dénouer au décès de l'usufruitier souscripteur. Attention, car le nu-propriétaire, s'il n'a pas été désigné bénéficiaire, perd son droit au bénéfice d'un tiers
1524857893264.
– Fiscalement. –Les règles des articles 990 I ou 757 B du Code général des impôts tel qu'expliqué ci-avant ont vocation à s'appliquer sur le capital revenant aux bénéficiaires.
Dans l'hypothèse où le souscripteur en usufruit n'est pas l'assuré
– Civilement. –Le contrat ne se dénoue pas. Par conséquent, le souscripteur en nue-propriété devient l'unique souscripteur survivant et devient l'unique et plein propriétaire de la créance contre l'assureur.
– Fiscalement. – En France :en application de l'article 1133 du Code général des impôts, « la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ».
À l'étranger :la réunion de l'usufruit à la nue-propriété n'est pas exonérée d'imposition dans tous les pays. Les pays anglo-saxons ne connaissent pas la notion de démembrement. Dans certains cas, ils pourraient analyser le démembrement comme étant une indivision et l'assiette évaluée par les règles matérielles fiscales de leur pays seront retenues, sous réserve que ce capital soit imposable. Dans ce cas, le praticien doit alerter le souscripteur nue-propriété de ce risque potentiel de taxation à l'étranger.