La souscription du contrat en démembrement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La souscription du contrat en démembrement

– Introduction. –La souscription démembrée d'un contrat d'assurance vie se présente souvent suite à la vente d'un actif démembré. Le produit de cession est alors employé dans cette structure juridique pour offrir une double optimisation de la fiscalité des revenus et de la transmission grâce à la clause bénéficiaire. Le souscripteur bénéficie d'un droit de créance contre l'assureur. La doctrine a validé l'usufruit de créance 1524857525572.
Deux hypothèses :

Décès du souscripteur en usufruit

Cette hypothèse oblige à distinguer si le souscripteur en usufruit est ou non l'assuré.

Dans l'hypothèse où le souscripteur a cette double qualité de souscripteur et d'assuré

– Civilement. –Le décès de l'assuré, qui est également l'usufruitier, met un terme au contrat. Il va se dénouer au décès de l'usufruitier souscripteur. Attention, car le nu-propriétaire, s'il n'a pas été désigné bénéficiaire, perd son droit au bénéfice d'un tiers 1524857893264.
– Fiscalement. –Les règles des articles 990 I ou 757 B du Code général des impôts tel qu'expliqué ci-avant ont vocation à s'appliquer sur le capital revenant aux bénéficiaires.

Dans l'hypothèse où le souscripteur en usufruit n'est pas l'assuré

– Civilement. –Le contrat ne se dénoue pas. Par conséquent, le souscripteur en nue-propriété devient l'unique souscripteur survivant et devient l'unique et plein propriétaire de la créance contre l'assureur.
– Fiscalement. – En France :en application de l'article 1133 du Code général des impôts, « la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ».
À l'étranger :la réunion de l'usufruit à la nue-propriété n'est pas exonérée d'imposition dans tous les pays. Les pays anglo-saxons ne connaissent pas la notion de démembrement. Dans certains cas, ils pourraient analyser le démembrement comme étant une indivision et l'assiette évaluée par les règles matérielles fiscales de leur pays seront retenues, sous réserve que ce capital soit imposable. Dans ce cas, le praticien doit alerter le souscripteur nue-propriété de ce risque potentiel de taxation à l'étranger.

Décès du souscripteur en nue-propriété

Cette hypothèse oblige également à distinguer si le souscripteur nu-propriétaire est ou non l'assuré.

Dans l'hypothèse où le souscripteur a la double qualité de nu-propriétaire et d'assuré

– Civilement. –Le contrat se dénouera à son décès.
– Fiscalement. –Les règles des articles 990 I ou 757 B du Code général des impôts telles qu'expliquées précédemment ont vocation à s'appliquer sur le capital revenant aux bénéficiaires.

Dans l'hypothèse où le souscripteur n'a pas la double qualité de nu-propriétaire et d'assuré

– Civilement. –Le contrat ne se dénouera pas à son décès et les héritiers du souscripteur seront subrogés dans les droits personnels du défunt.
– Fiscalement. – En France :les héritiers deviendront redevables des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des droits transmis.
À l'étranger :les héritiers doivent payer les droits selon les règles internes fiscales du ou des pays concernés. Dans cette hypothèse comme dans la première hypothèse précédente, l'élimination éventuelle d'une double imposition sera régie par les règles internes des pays en l'absence de convention ou par les règles conventionnelles. À défaut, nous pourrions être en présence d'une double imposition.