Civilement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Civilement

La loi traitant de la capacité d'un individu est la loi nationale de l'intéressé, selon la règle de conflit en la matière : on applique la loi de l'État dont l'individu porte la nationalité. En présence d'une partie possédant plusieurs nationalités autres que la nationalité française 1541931135108, on est en droit de choisir entre les lois de ces États. Le rédacteur du contrat doit donc indiquer clairement le choix effectué parmi celles-ci.
Il est d'autant plus important de rattacher la capacité à l'une des lois nationales qu'en présence d'actes cumulatifs, il pourrait y avoir un conflit mobile. Il faut rappeler qu'un conflit mobile est le cas complexe d'une succession de rattachements. Dans ce cas particulier, le rattachement proposé par la règle de conflit (qui elle ne change pas) se modifie dans le temps, emportant la modification de la loi désignée par celle-ci. C'est le cas d'un individu ayant signé un contrat, dont la capacité doit être appréciée en application de sa loi nationale ; quelle loi convient-il d'appliquer si un changement de nationalité est intervenu depuis la conclusion du premier contrat ? Pour parer à cette difficulté, il est conseillé de figer la situation dans l'acte en indiquant clairement la volonté des parties contractantes.
D'autre part, concernant la détermination du régime matrimonial, pour les mariages entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, en application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, il faut, en l'absence de choix exprès de la loi applicable, déterminer les chronologies des résidences habituelles successives des époux et des acquisitions successives des nationalités de chacun d'eux. L'indication des nationalités des époux intervenant à l'acte 1537627872130permettra de vérifier l'existence d'une nationalité commune. En effet, dans un tel cas, on aura la prudence de vérifier avec encore plus d'attention que le régime matrimonial indiqué par le client et mentionné par le notaire au contrat est exact.

Conseils pratiques

On vérifiera :
  • d'une part, qu'en l' absence de première résidence habituelle commune et en présence de nationalités identiques, la loi applicable au régime est celle de l'État de la nationalité partagée des époux 1545298004361 ;
  • d'autre part, en cas de première résidence habituelle commune et de nationalité commune, si le régime est celui de l'État de la nationalité commune et non celui de la première résidence commune (cas des époux néerlandais, sans autre nationalité commune).
De plus, en cas de déménagement avec convergence de la résidence et de la loi nationale commune, il y aura mutabilité automatique de la loi applicable, impliquant un changement de régime légal 1545298009217.

Cas pratique

Il faut imaginer qu'un ressortissant ayant la double nationalité écossaise et sud-africaine veut acheter une maison à l'âge de dix-sept ans. La majorité en Écosse est à partir de seize ans, et en Afrique du Sud à dix-huit ans.

Dans ce cas particulier, il est impossible d'appliquer cumulativement les deux lois nationales qui ont pourtant toutes deux vocations à régir la capacité. On comprend alors l'utilité d'indiquer la préférence de rattachement à l'Écosse, pays attribuant la majorité à seize ans afin d'éviter dedemander une autorisation spéciale. À défaut de le préciser, la jurisprudence fait prévaloir la nationalité du<em>for</em>sur les nationalités étrangères, ou en l'absence de nationalité du<em>for</em>, celle qui serait la plus effective
<sup class="note" data-contentnote=" Lorsque les deux nationalités en cause sont étrangères, il convient de faire prévaloir la plus effective. En l&#039;occurrence, et à défaut de désignation de choix de nationalité dans l&#039;acte, la loi sud-africaine serait peut-être la plus effective, et nous oblige à vérifier les pouvoirs du représentant légal.">1535194312220</sup>.

Lorsque le décès du souscripteur assuré survient, le contrat se dénoue. Les capitaux reviennent en usufruit au conjoint, et en nue-propriété aux enfants.Sous réserve que l'usufruitier ait été dispensé de faire emploi des deniers, cet usufruit se transforme en quasi-usufruit au sens de l'article 587 du Code civil 1544198165372. Il jouira du capital « comme un propriétaire », c'est-à-dire comme s'il avait été désigné « seul bénéficiaire de premier rang ». Au décès de l'usufruitier, les enfants sont créanciers de la restitution. À défaut de dispense dans la clause bénéficiaire de faire emploi des deniers, le conjoint n'aura droit qu'aux intérêts de la somme placée.
En droit français, il est judicieux de régulariser une convention de quasi-usufruit lors du dénouement du contrat. Elle facilitera le mécanisme de la créance de restitution au décès du survivant des époux (preuve, indexation et détermination du montant de cette créance) et déterminera les garanties dont les créanciers bénéficieront à l'encontre du quasi-usufruitier et les modalités de la restitution en fin d'usufruit.
Dans la convention de quasi-usufruit, les parties stipulent que l'acte vaut inventaire, conformément aux dispositions des articles 600 du Code civil 1524859152761.