Conseils pratiques
- d'une part, qu'en l' absence de première résidence habituelle commune et en présence de nationalités identiques, la loi applicable au régime est celle de l'État de la nationalité partagée des époux 1545298004361 ;
- d'autre part, en cas de première résidence habituelle commune et de nationalité commune, si le régime est celui de l'État de la nationalité commune et non celui de la première résidence commune (cas des époux néerlandais, sans autre nationalité commune).
Cas pratique
Il faut imaginer qu'un ressortissant ayant la double nationalité écossaise et sud-africaine veut acheter une maison à l'âge de dix-sept ans. La majorité en Écosse est à partir de seize ans, et en Afrique du Sud à dix-huit ans.
Dans ce cas particulier, il est impossible d'appliquer cumulativement les deux lois nationales qui ont pourtant toutes deux vocations à régir la capacité. On comprend alors l'utilité d'indiquer la préférence de rattachement à l'Écosse, pays attribuant la majorité à seize ans afin d'éviter dedemander une autorisation spéciale. À défaut de le préciser, la jurisprudence fait prévaloir la nationalité du<em>for</em>sur les nationalités étrangères, ou en l'absence de nationalité du<em>for</em>, celle qui serait la plus effective
<sup class="note" data-contentnote=" Lorsque les deux nationalités en cause sont étrangères, il convient de faire prévaloir la plus effective. En l'occurrence, et à défaut de désignation de choix de nationalité dans l'acte, la loi sud-africaine serait peut-être la plus effective, et nous oblige à vérifier les pouvoirs du représentant légal.">1535194312220</sup>.