Lors de la rédaction de son acte, le notaire français se trouve de plus en plus obligé de devoir appliquer des droits matériels étrangers, principalement pour deux raisons :
Application croissante en France de droits matériels étrangers
Application croissante en France de droits matériels étrangers
Du fait de l'exercice de la loi d'autonomie
Ainsi qu'il vient d'être dit, le principe de l'autonomie de la volonté qui irrigue progressivement le droit international privé contraint le notaire d'avoir à respecter le droit désigné par le justiciable, sans qu'il puisse décider de cantonner ou refuser son application pour instrumenter son acte
1539333515055.
Du fait de l'application du principe unitaire des lois applicables instauré dans tous les règlements
À ce premier phénomène, l'augmentation des droits matériels étrangers est accentuée par la généralisation du principe unitaire régissant les différents instruments de droit international.
En effet, par application de ce nouveau principe, de plus en plus de droits substantiels étrangers devront être respectés par le notaire pour exercer ses fonctions.
Par exemple, l'article 21 du règlement européen « Successions » prévoit que la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.
Ou encore les articles 21 des règlements européens « Régimes matrimoniaux » ou « Partenariats enregistrés » énoncent que la loi applicable au régime matrimonial ou aux effets patrimoniaux du partenariat s'applique pour l'ensemble des biens, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.
C'est dire à quel point le travail du notaire instrumentant un acte à l'international se voit considérablement impacté par l'accès et la connaissance du droit étranger indispensable pour la validité et l'efficacité de l'acte.