Absence de règles de compétence territoriale du notaire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Absence de règles de compétence territoriale du notaire

Le divorce sans juge est un divorce dans lequel aucune juridiction n'intervient. Le législateur français n'a prévu aucune règle de compétence territoriale tant pour les avocats que pour le notaire amené à intervenir.
La fiche 6 de la circulaire du 26 janvier 2017 précise que le notaire n'est assujetti à aucune règle de compétence territoriale et a vocation à recevoir tout acte émanant de parties françaises ou étrangères, domiciliées en France ou à l'étranger dès lors que le droit français s'applique à leur divorce1536305938350.
Aucun lien n'est exigé entre le couple et l'ordre juridique français. Ainsi ce divorce est ouvert à tout couple même s'il ne présente et n'a jamais présenté aucun lien avec la France. Un notaire français pourrait donc en principe être amené à enregistrer une convention de divorce entre deux époux de nationalité étrangère, résidant à l'étranger et n'ayant aucun bien en France. Une grande liberté s'ouvre donc aux époux qu'il faudra limiter lorsqu'il sera question de la loi applicable au divorce et de la circulation de la décision.
La question se pose de savoir si cette ouverture totale prévue par la loi française est ou non compatible avec les règles européennes relatives au divorce. La réponse dépend de la nature que l'on retient de ce type de divorce : si le notaire pouvait être assimilé à une « autorité » prononçant le divorce, celui-ci pourrait entrer dans le champ d'application des règlements européens. Mais, dans la réalité, le notaire se contente d'un simple contrôle formel, sans aucune fonction décisionnelle.
Il faut en conclure que le divorce conventionnel ne rentre pas dans le champ d'application des différents règlements européens, soit : Bruxelles II bis pour le principe du divorce et la responsabilité parentale ; le règlement « Aliments » pour les prestations alimentaires après divorce ; le règlement « Régimes matrimoniaux » pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En effet, ces instruments européens supposent l'intervention d'une autorité intervenant au nom de l'État.
Cette procédure de divorce simplifiée soulève des difficultés pratiques :
  • la langue de la rédaction de la convention : la convention et ses annexes peuvent être établies en langue étrangère 1536307862324 ;
  • l'envoi de la lettre recommandée : lorsque l'un des époux a sa résidence à l'étranger, cet envoi peut ne pas pouvoir être réalisé. Compte tenu des termes de l'article 229-4 du Code civil, il ne semble pas possible de recourir à une lettre recommandée électronique.
Si la convention doit être déposée au rang des minutes d'un notaire, la loi n'exige pas qu'il s'agisse d'un notaire français. Toutefois, il paraît peu probable que la convention prenne date certaine et force exécutoire dans un État étranger. Selon l'article 8 du décret du 28 décembre 2016, les agents diplomatiques français en poste à l'étranger ne sont pas compétents pour recevoir l'acte de dépôt.