RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Méthode de traitement d'une succession internationale

De façon à répondre à la mobilité croissante des individus et à proposer une simplification du traitement des successions au-delà des frontières, chaque État appliquant des règles différentes dont les racines sont parfois éloignées, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, a été adopté le 4 juillet 2012.
Ce texte, aussi appelé règlement « Successions » ou « Brussels IV » 1539337233575, inspiré de la convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions 1532790569746, constitue le droit positif des successions internationales applicables dans tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark 1532790642598.
Il est entré en vigueur le 16 août 2012 1532790731065, et en application le 17 août 2015, à l'exception de certaines dispositions 1532790767710.
Le règlement comporte des dispositions transitoires, parmi lesquelles l'article 83, 1 prévoit qu'il s'applique au décès de toute personne intervenu à compter du 17 août 2015. Le même article, dans ses 2, 3 et 4, prévoit la possibilité de donner effet au choix de loi et aux pactes successoraux mis en place antérieurement par le défunt, à la condition que le décès soit intervenu le 17 août 2015 ou ultérieurement.
Il comporte quatre-vingt-trois considérants et quatre-vingt-quatre articles, qui ont vocation à apporter une technique de résolution simplifiée applicable aux successions des personnes ayant des intérêts patrimoniaux situés dans au moins deux pays. Le règlement, du fait de son caractère « universel », est applicable quand bien même l'un des deux États en jeu ne serait pas un État signataire.
Le règlement offre, au moyen de l'article 22, une place jusqu'alors jamais encore égalée dans cette matière à l'autonomie de la volonté des individus. En effet, chaque personne a désormais la possibilité de choisir la loi de sa nationalité ou d'une de ses nationalités comme applicable à la succession de l'intégralité de son patrimoine. Elle pourra effectuer ce choix en régularisant une professio juris.
À défaut d'un tel choix, poursuivant un objectif d'harmonisation entre le for et le jus 1532791019463, le règlement met en place un élément de rattachement unique, celui de la résidence habituelle du défunt, qui donne compétence d'application à la loi de l'État dans lequel elle se trouve.
Ce principe est posé par l'article 21.
Combinée au principe d'application universelle dont dispose l'article 20, la loi ainsi désignée s'applique, qu'il s'agisse de celle d'un État membre ou d'un État tiers, à l'intégralité des biens du défunt, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre la nature juridique des biens.
Enfin, le règlement dispose, au paragraphe 2 de l'article 21, d'un correctif appelé « clause de sauvegarde », qui, il faut le souligner, doit rester d'utilisation absolument exceptionnelle, et qui permet, dans le cas où lors du décès, le défunt entretenait des liens manifestement plus étroits avec un autre État que celui de sa résidence habituelle, d'appliquer la loi de cet État.
Bien que le règlement s'applique à toute la matière successorale (lieu d'ouverture, dévolution ab intestat ou volontaire, liquidation, partage et administration), l'article 1, 2 de ce dernier exclut expressément de son champ d'application matériel certains domaines tels que notamment : les donations, les contrats d'assurance vie, les tontines, les trusts, les régimes matrimoniaux, à matière fiscale, les obligations alimentaires…
Le règlement met également en place un outil européen normalisé, appelé « certificat de succession européen », permettant aux héritiers de faire valoir leurs qualités héréditaires au sein des États membres.
C'est à l'aune de ce règlement européen que le notaire devra mettre en place un raisonnement lui permettant de résoudre efficacement une succession laissant apparaître un ou plusieurs éléments d'extranéité.