La Convention de New York du 10 juin 1958(convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales), qui est une convention multilatérale à vocation universelle ratifiée par la France (celle-ci regroupe environ cent cinquante pays), organise la réception des sentences arbitrales étrangères et favorise la circulation de celles-ci entre les États. Le droit positif, spécialement en France, est favorable à l'accueil et à l'efficacité des sentences.
La sentence qui est rendue par l'arbitre sera revêtue de l'autorité de la chose jugée, mais elle ne sera pas revêtue de la force exécutoire.
Il est prévu que la partie qui souhaite obtenir l'exécution forcée de la sentence puisse solliciter l'exequatur. L'absence en bas du jugement de la formule exécutoire est l'inconvénient principal de l'arbitrage. Par conséquent, l'arbitrage présente le risque, si la partie condamnée ne s'exécute pas, de devoir se prolonger devant les juridictions étatiques, tant par le biais de la procédure d'exequaturque par des voies de recours éventuelles.
La procédure d'exequaturconsiste à demander au juge étatique de conférer à la sentence la force exécutoire que l'arbitre n'a pas le pouvoir de lui conférer. Dans ce cas, l'ordonnance d'exequaturest rendue par le tribunal de grande instance de Paris si la sentence a été rendue à l'étranger, ou par le juge dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue. La requête au juge de l'exequaturdoit être accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
En pratique
Il faudra distinguer entre les voies de recours exerçables contre la sentence elle-même et celles visant la décision du juge de l'<em>exequatur</em>.