Aujourd'hui, l'article 2 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 (issu de la loi organique n° 92-554 du 25 juin 1992) énonce que : « La langue de la République est le français »
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Telles sont les normes en vigueur à ce jour, justifiant que l'acte notarié soit écrit en français et ne peut être établi dans une autre langue (exception faite toutefois des régions de l'Alsace-Moselle, dont le particularisme linguistique, après la réintégration du territoire à la Nation française, bénéficie d'un assouplissement pour les actes notariés)
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Pourtant, même si l'usage du français est obligatoire, il est admis depuis longtemps – avant la loi du 16 février 2015 autorisant la présence d'un traducteur – qu'en matière de testament, un non-francophone peut dicter ses dispositions à cause de mort dans une autre langue au notaire recevant le testament authentique, à condition que ce dernier connaisse parfaitement la langue employée par le testateur, qu'il écrive les dernières volontés dans la langue de la dictée qui lui est faite, et que tout ce qui constitue le reste de l'acte authentique du testament (exposé, comparution, mentions), étant l'œuvre personnelle du notaire, soit rédigé en langue française
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Ni ces assouplissements à la marge, ni la réforme intervenue depuis la loi du 16 février 2015
1525192314351ne pourront apporter les solutions nécessaires à la résolution des difficultés liées aux contraintes nouvelles.
Lorsque comparaît à l'acte une partie ne comprenant pas le français, l'intervention d'un interprète demeure la solution incontournable à ce jour pour le notaire.