Ses définitions

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Ses définitions

Préalablement aux définitions de cette formalité que donnent les ordres juridiques, il apparaît utile de faire les précisions suivantes :

Ce que n'est pas la légalisation

En premier lieu, la légalisation n'est pas une certification de signature. La certification de signature est une simple vérification matérielle d'une signature 1540130903695.
En deuxième lieu, une procuration sous seing privé dont la signature matérielle est certifiée par un notaire est assimilée à un acte public par les instruments internationaux 1540131568307.
Par conséquent, afin de produire ses effets à l'étranger, une procuration sous seing privé avec certification de signature par un notaire français doit être légalisée sur le principe.
De même, afin de produire ses effets en France, une procuration sous seing privé établie à l'étranger et dont la signature matérielle a été certifiée par une autorité locale étrangère, doit être légalisée.
Enfin, en vertu de l'article 7 du décret du 10 août 2007, pour être légalisés, les actes publics doivent être rédigés en français, ou à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (V. supra, n°).

En droit interne

Selon le droit positif français

Selon le droit positif français, la légalisation dite «diplomatique et consulaire» est «la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle la signature de l'acte a agi, et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des Affaires étrangères» 1540132111058.
Il s'agit de la forme la plus ancienne et la plus lourde puisque, d'une part, le ministère des Affaires étrangères du pays source (ou pays d'origine) légalise, et d'autre part, la représentation diplomatique et consulaire du pays de destination dans le pays d'origine «surlégalise».
Cette «surlégalisation» ne porte pas sur le contenu de l'acte, mais seulement sur la véracité certifiée par une ambassade ou un poste consulaire que l'agent du ministère des Affaires étrangères du pays source avait bien qualité pour légaliser le document. Elle permet aussi de s'assurer que le document présenté dans le pays de destination n'est pas contraire à l'ordre public du pays source, ce qui implique pour l'agent diplomatique, par la même occasion, un examen du contenu du document.

Selon la doctrine administrative

L'instruction générale relative à l'état civil définit la légalisation comme étant «une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire par l'apposition d'un contreseing officiel. Elle ne doit être donnée qu'aux pièces demandées par une autorité publique qui se fonde elle-même sur une règle de droit interne ou une convention internationale. La légalisation facilite donc dans les relations internationales la preuve de l'authenticité d'un acte ou d'un document établi conformément aux règles de droit interne et favorise leur production et leur admission à l'étranger» 1540133205768.

Selon le Conseil supérieur du notariat

Chose assez peu courante pour être soulignée, le Conseil supérieur du notariat définit la légalisation comme «l'attestation écrite par un fonctionnaire compétent, de l'exactitude de la signature apposée sur un acte et s'il s'agit d'un acte public, de la qualité de ceux qui l'ont reçu ou expédié» 1540134188474. En outre, la circulaire n° 1012 du 28 mai 1974 indique aux notaires qu'ils sont autorisés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à l'occasion de certifications de signatures, à apposer leur sceau sur des actes sous seing privé lorsque ces actes sont destinés à être produits à l'étranger et doivent être soumis au visa de conformité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (V. infra, n°) avant d'être légalisés en vue de produire leurs effets dans le pays de destination, «l'assimilation qui est faite, du strict point de vue de la légalisation, de l'acte certifié à l'acte notarié est conforme aux dispositions du droit international en la matière et notamment aux dispositions ratifiées par la France de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la légalisation des actes publics étrangers de nature à faciliter la circulation des actes».
Telles sont les définitions de l'ordre interne, de la formalité pluricentenaire et par principe obligatoire.
Cette formalité connaissant une dimension internationale, plusieurs instruments apportent aussi leur contribution à la définition de cette formalité administrative.

En droit international

Selon le droit de l'Union européenne

En droit de l'Union, depuis le 16 février 2019, la légalisation est définie comme étant «la formalité permettant d'attester l'authenticité de la signature du titulaire d'une charge publique, la qualité en laquelle le signataire du document a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu» 1540136071641.
Sans entrer dans le détail, qui fera l'objet des développements qui suivent (V.infra, n°), il convient toutefois de préciser que cette définition de la légalisation constitue la base à partir de laquelle le règlement «Documents publics» énonce que tous les actes publics qui en relevaient sont désormais dispensés depuis le 16 février 2019 au sein de l'Union européenne de toute forme de légalisation et de formalité similaire 1540136630085.

Selon le droit conventionnel

La Convention internationale de La Haye

La Convention de La Haye «Apostille» définit la légalisation qu'elle dispense comme étant «la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu» 1540136906153.

La convention multilatérale de la Commission internationale de l'état civil

Dernier instrument pour illustrer la pluralité de définitions de la légalisation, l'une des conventions multilatérales de la Commission internationale de l'état civil définit la formalité de la légalisation comme étant «la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l'acte ou du document a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu» 1540137718717.
À titre conclusif, force est de constater que cette formalité demeure obligatoire toutes les fois qu'aucune convention internationale ou traité ou règlement européen ne la dispense ou la supprime.
Elle demeure à ce point impérative que la Cour régulatrice puise dans la coutume internationale pour la conserver dans notre système juridique.
Reste maintenant à en étudier les modalités pratiques de délivrance.